CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY01391_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Par un jugement n° 2208371 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du préfet de la Savoie du 10 octobre 2022 (article 1er), a enjoint audit préfet de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 2), et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Sechaud, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 avril 2023 et le 9 novembre 2023, le préfet de la Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal.
Il soutient que :
- au regard de l'examen de la situation de Mme B, cette dernière ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant au regard de sa vie privée qu'au regard de son activité professionnelle ; par ailleurs, il n'était pas lié par l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa décision porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires enregistrés le 27 octobre 2023, le 30 octobre 2023 et le 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sechaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- les observations de Me Sechaud, représentant, Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 1er janvier 1986, est entrée en France, le 16 octobre 2000, selon ses déclarations. Le 27 août 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 10 octobre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du préfet de la Savoie du 10 octobre 2022 (article 1er), a enjoint audit préfet de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 2), et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Sechaud, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat (article 3). Le préfet de la Savoie relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Après avoir relevé que Mme B, entrée en France à l'âge de 14 ans, y réside depuis 22 ans, que son père, de nationalité française, sa sœur et ses nièces vivent en France, que sa mère demeurée dans son pays d'origine est décédée en 2015, qu'elle a fait preuve d'un engagement associatif, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation, que la commission du titre de séjour a émis le 23 juin 2022 un avis favorable à l'unanimité à la régularisation de l'intéressée, les premiers juges ont annulé les décisions du 10 octobre 2022 du préfet de la Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, au motif qu'elles ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le tribunal a préalablement rappelé les stipulations. Pour contester ce motif d'annulation, le préfet de la Savoie ne peut utilement soutenir qu'au regard de l'examen de la situation de l'intéressée, cette dernière ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant au regard de sa vie privée qu'au regard de son activité professionnelle, et qu'il n'était pas lié par l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour, dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions législatives ne pouvant prévaloir sur les stipulations d'une convention internationale. En se bornant par ailleurs, à faire valoir comme en première instance, que l'intéressée n'a pas établi son exploitation par un réseau de prostitution et que la durée de la relation qu'elle entretient avec M. C n'est pas justifiée, alors que l'intéressée est arrivée en France à l'âge de 14 ans, qu'elle y réside depuis 22 ans et que son père, de nationalité française, sa sœur et ses nièces vivent en France, le préfet ne conteste pas sérieusement le motif d'annulation retenu par le tribunal.
4. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 10 octobre 2022 et l'a enjoint de délivrer à Mme B un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6.Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sechaud, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sechaud, de la somme de 1 500 euros.
DECIDE
Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Sechaud, conseil de Mme B, la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Savoie et à Me Sechaud.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6921 décembre 2023CETTE DÉCISION
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