CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Désistement
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY00179_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B D C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par jugement n° 2205289 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. C, représenté par Me Combes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été adopté en méconnaissance du droit d'être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Par mémoire enregistré le 21 août 2023, M. C déclare se désister des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement d'instance de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M- A. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY00179_20230921
TA449 avril 2025
DTA_2205289_20250409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_23LY00179_20230921