CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 1 février 2024
- ECLI
- DCA_23DA01366_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement n°2300562 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 28 novembre 2022 et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A. Il soutient que M. C ne contribue pas à l'éducation de l'enfant né de Mme A. La procédure a été communiquée, le 20 juillet 2023, à Mme A qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante congolaise, un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme A, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. 5. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 6. Il est constant que M. B C, ressortissant français, est le père de D C né le 4 mars 2021 à Brazzaville de Mme A, qui est également mère de E né le 20 mai 2014 d'un autre père. Il est également constant que M. C contribue effectivement à l'entretien de son fils D depuis sa naissance dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Il est vrai qu'après avoir résidé avec ses deux parents au Congo jusqu'en août 2021, D C réside depuis cette date avec sa mère en France, tandis que son père continue de vivre au Congo. 7. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que cet éloignement géographique est justifié par des motifs professionnels et n'a vocation à durer qu'aussi longtemps que M. B C continuera d'exercer son activité au Congo. D'autre part, en dépit de cet éloignement géographique, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies et des billets d'avion produits que M. B C entretient des liens personnels avec son fils, auquel il a rendu visite en France du 3 au 21 octobre 2022 et avec lequel il échange grâce à des moyens de télécommunications audiovisuelles. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait estimer à bon droit que M. C ne contribuerait pas de manière effective à l'éducation de son fils. 8. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 novembre 2022 en se fondant sur la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Signé : S. Eustache La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°23DA01366
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CAA591 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23DA01366_20240201
TA203 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 1 février 2024
Référence
DCA_23DA01366_20240201
Données disponibles
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