CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 27 juin 2025
- ECLI
- DCA_23BX02412_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner La Poste à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 2101423 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. B, représenté par Me Beaubois, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral, au regard des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - ces faits fautifs lui ont causé plusieurs préjudices moral, physique et professionnel, estimés à la somme globale de 150 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de M. B en appel relatives à une faute liée à un manquement à une obligation de sécurité ne sont pas recevables dès lors qu'elles sont fondées sur un fait générateur différent de celui invoqué en première instance ; - M. B était irrecevable en première instance à modifier le montant de ses conclusions indemnitaires ; - aucune faute ne lui est imputable ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vincent Bureau, - les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de la société La Poste depuis 1999, exerce les fonctions d'organisateur courrier à la direction départementale de Basse-Terre en tant que cadre de premier niveau. Par un courrier du 20 juillet 2021, il a adressé à La Poste une demande qui peut être regardée comme une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation du préjudice moral, physique et professionnel qu'il subit à raison de la situation de harcèlement moral dont il s'estime victime. Le silence gardé par La Poste sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. B relève appel du jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant sa demande de condamnation de La Poste à lui verser une somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 4. M. B soutient qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de La Poste en raison de la réduction injustifiée de sa rémunération variable en 2018 et 2019, de sa mise à l'écart, d'un manque de soutien de sa hiérarchie à la suite de son agression en octobre 2019 et des brimades subies de la part de ses collègues et de sa hiérarchie. 5. En premier lieu, si M. B fait état de sa mise à l'écart et d'un manque de soutien de sa hiérarchie à la suite d'une violente altercation avec l'un des membres de son équipe survenue le 4 octobre 2019, il résulte de l'instruction que les conséquences de cette altercation ont été reconnues imputables à un accident de service par La Poste et que M. B a en conséquence été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il résulte également de l'instruction que la procédure disciplinaire enclenchée à l'encontre de M. B à la suite de cette altercation a finalement été abandonnée par La Poste et que, le 4 février 2020, il lui a été proposé " un dispositif de montée en compétences sur la filière organisation ". Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que La Poste n'aurait apporté aucune réponse concrète aux difficultés qu'il affirme avoir rencontrées. 6. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que les montants de la part variable du requérant ont été de 1 322 euros pour l'année 2018 et de 793 euros pour l'année 2019, alors qu'il avait perçu à ce titre une somme de 1 700 euros pour l'année 2017. Il ressort cependant de son compte rendu d'évaluation professionnelle pour l'année 2018 qu'il n'avait atteint qu'un seul de ses objectifs sur les quatre qui lui étaient assignés et que l'appréciation littérale mentionne que l'intéressé " doit savoir rester dans une démarche positive et garder son calme en toutes circonstances " et que " les relations respectueuses sont primordiales pour un développement, une maitrise de son poste de travail ". Par ailleurs, si B n'a pas été sanctionné disciplinairement suite à l'altercation du 4 octobre 2019, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du commissaire rapporteur, que M. B a, lors de cette altercation, perdu son sang-froid et adopté " une attitude active dans cette altercation " en ne se limitant pas à une simple défense face à son collègue. Dans ces conditions, et dès lors que la part variable est appréciée en fonction de la manière de servir de l'agent, M. B n'est pas fondé à soutenir que La Poste aurait réduit de façon injustifiée sa rémunération variable. 7. En troisième lieu, M. B fait état de brimades et de réflexions désobligeantes de la part de ses collègues et de sa hiérarchie, d'une charge de travail inacceptable et de l'absence de réaction de sa hiérarchie à ses signalements. A l'appui de ses allégations, l'intéressé produit trois attestations de témoins émanant de ses collègues et un rapport d'une assistante sociale du 4 décembre 2019 établi à la suite de l'altercation d'octobre 2019. Toutefois, eu égard au caractère peu circonstancié de ces attestations, et alors que le rapport de l'assistante sociale se borne à faire état du ressenti de M. B, ces seules pièces ne suffisent pas à corroborer les allégations du requérant et ne permettent ainsi pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les faits et éléments avancés par M. B, s'ils permettent de caractériser une souffrance au travail notamment à la suite de l'altercation d'octobre 2019, ne permettent en revanche pas, pris individuellement ou dans leur ensemble, de présumer qu'il aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe, a, en l'absence de faute susceptible d'engager la responsabilité de La Poste sur ce fondement, rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A B et à La Poste. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente, Mme Valérie Réaut, première conseillère, M. Vincent Bureau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, Vincent Bureau La présidente, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 avril 2024
DTA_2101423_20240418CAA3327 juin 2025CETTE DÉCISION
DCA_23BX02412_20250627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DCA_23BX02412_20250627
Données disponibles
- Texte intégral