CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 15 janvier 2026
- ECLI
- DCA_23BX00690_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLiquidation astreinte
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser la somme de 17 695,51 euros à titre de provision sur le rappel de ses salaires. Par une ordonnance n° 2100560 du 20 septembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à verser à Mme C... la somme de 17 695,51 euros. Par une ordonnance n° 21BX03870 du 8 mars 2022, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane contre cette ordonnance et a fait droit à l’appel incident présenté par Mme C... en portant à 25 781,75 euros le montant de la provision. Par un arrêt n° 23BX00690 du 3 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a enjoint, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane de procéder au paiement de la somme de 25 781,75 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 avril 2021 due à Mme C... en exécution de l’ordonnance n° 21BX03870 du 8 mars 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt et a assorti cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard. Vu les pièces présentées par la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane le 19 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Stéphane Gueguein, - et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit : En 2015, Mme B... C... a été recrutée par la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, pour exercer des fonctions de chargée de relations avec les entreprises. Après la transformation, en janvier 2016, de son contrat en contrat à durée indéterminée, Mme C... a été nommée comme responsable d’unité le 1er septembre 2016. A compter du 6 janvier 2020, Mme C... a été placée en arrêt de travail reconnu « en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil » selon un courrier de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane du 13 août 2020. Par deux demandes du 4 novembre 2020 et du 24 février 2021, Mme C... a sollicité de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane le versement des salaires qu’elle avait cessé de percevoir depuis août 2020. Par ailleurs, le 28 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Mme C... inapte à ses fonctions en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’institution. Mme C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane à lui verser une provision de 17 695,51 euros représentant la différence entre le traitement qu’elle aurait perçu si elle avait continué de travailler et le montant des indemnités journalières qui lui est versé, en application des dispositions de l’article 48 du statut du personnel de la chambre de métiers et de l'artisanat. Par une ordonnance du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de Mme C.... L’appel que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane a formé contre cette ordonnance a été rejeté par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux par une décision du 8 mars 2022, laquelle a, en outre, fait partiellement droit à l’appel incident présenté par Mme C... en portant à la somme de 25 781,31 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 avril 2021, le montant de la provision en litige. Par un arrêt n° 23BX00690 du 3 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a enjoint, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane de procéder au paiement de la somme de 25 781,75 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 avril 2021 due à Mme C... en exécution de l’ordonnance n° 21BX03870 du 8 mars 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt et a assorti cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 dudit code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ». Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’Etat. Il résulte de l’instruction que l’arrêt du 3 octobre 2023 a été notifié le lendemain à la chambre de métiers et de l’artisanat de Guyane qui a justifié s’être acquittée du paiement des sommes mises à sa charge par un virement reçu par Mme C... le 24 janvier 2024. L’ordonnance du juge des référés doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée à cette date avec un retard de 82 jours dès lors que le délai imparti expirait le 4 novembre 2023. La chambre de métiers et d’artisanat n’invoquant aucune circonstance particulière pour justifier ce retard, il y a lieu de procéder au bénéfice de Mme C... à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 4 novembre 2023 inclus au 24 janvier 2024 inclus, au taux inchangé de 250 euros par jour, soit en en arrêtant le montant à la somme de 20 500 euros. Cette somme sera versée à hauteur de 20% à Mme C..., soit la somme de 4 100 euros, et à hauteur de 80%, soit 16 400 euros, au budget de l’Etat par application des dispositions précitées de l’article L. 911-8 du code de justice administrative. décide : Article 1er : Le montant définitif de l’astreinte que la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane est condamnée à verser à Mme C... au titre de l’exécution tardive de l’ordonnance n° 21BX03870 du 8 mars 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est arrêté à la somme de 20 250 euros. Article 2 : Le solde, soit 16 400 euros, sera versé au budget de l’Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Il en sera adressé copie au ministère public près la Cour des comptes, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative. Copies en seront transmises pour information au préfet de la Guyane et au ministre des outre-mer. Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. Le rapporteur, S. Gueguein La présidente, K. Butéri La greffière, A. Detranchant La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DCA_23BX00690_20260115
Données disponibles
- Texte intégral