CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23BX00638_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme D E épouse A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise ayant pour objet l'évaluation des préjudices en lien avec l'accident de service dont elle a été victime le 20 août 2020. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Mme A, de la mutuelle générale de l'éducation nationale et de la rectrice de l'académie de Limoges. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), a informé le juge des référés du tribunal administratif de Limoges qu'elle n'est pas responsable de la prise en charge du risque " accident de travail ". Par ordonnance du 20 février 2023, le président du tribunal a estimé que les conclusions de la MGEN devaient être regardées comme des conclusions tendant à une demande de mise hors de cause et a accueilli la demande de la MGEN. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme A, représentée par Me Labrousse, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a mis hors de cause la MGEN ; 2°) de rejeter les conclusions de la MGEN tendant à sa mise hors de cause. Elle soutient que : - elle a sollicité une expertise pour l'évaluation des préjudices en lien avec une maladie professionnelle et non pas avec un accident du travail et la MGEN ne pouvait donc pas être mise hors de cause. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er avril 2023, M. Jean-Claude Pauziès, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant : 1. Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'ordonner une expertise ayant pour objet les préjudices en lien avec l'accident de service dont elle a été victime le 20 août 2020. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Mme A, de la mutuelle générale de l'éducation nationale et de la rectrice de l'académie de Limoges. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), a informé le juge des référés du tribunal administratif de Limoges qu'elle n'est pas responsable de la prise en charge du risque " accident de travail ". Mme A relève appel de l'ordonnance du 20 février 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a accueilli la demande de la MGEN. 2. Aux termes de l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. " 3. A l'appui de sa requête, Mme A fait valoir qu'elle sollicite une expertise pour l'évaluation de préjudices résultant non pas d'un accident du travail, comme l'a relevé le juge des référés dans l'ordonnance contestée, mais d'une maladie professionnelle, reconnue comme telle par décision de la rectrice de l'académie de Limoges en date du 20 juillet 2021. Toutefois, Mme A, eu égard à son statut de fonctionnaire bénéficie de la protection statutaire prévue par les dispositions du code général de la fonction publique précitées de sorte que les prestations en rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle ne sont pas réglées par la MGEN. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a mis hors de cause la MGEN. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse A, à la rectrice de l'académie de Limoges, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au docteur B C, expert. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023. Le juge d'appel des référés, Jean-Claude Pauziès, La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_23BX00638_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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