CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 24 mai 2023
- ECLI
- DCA_23BX00199_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2206728 du 4 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté et prescrit à la préfète d'enregistrer la demande d'asile de Mme B. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 23BX00199, la préfète de la Gironde demande à la cour d'annuler ce jugement n° 2206728 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. Elle soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée a considéré que l'arrêté de transfert était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; la seule circonstance que Mme B était enceinte ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans le fait de prononcer son transfert aux autorités espagnoles ; il n'est pas établi, en particulier, que l'état de grossesse de l'intéressée nécessitait une prise en charge particulière ne devant pas être interrompue ; les autorités espagnoles ont été informées de l'état de grossesse de Mme B comme le prévoit l'article 32 du règlement (UE) n° 504/2013 ; - il n'y a pas d'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en France d'un concubin de Mme B dès lors que leur relation n'est ni récente ni stable ; - la magistrate désignée a méconnu les dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en enjoignant à la préfète d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, Mme B, représentée par Me Blal-Zenasni, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. II - Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 23BX00200, la préfète de la Gironde demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2206728 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. Elle soutient que : - elle soulève des moyens sérieux de nature à lui permettre d'obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué ; - c'est à tort que la magistrate désignée a considéré que l'arrêté de transfert était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'état de grossesse de Mme B ne permet pas, à lui seul, d'établir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, Mme B, représentée par Me Blal-Zenasni, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 mai 2023 n° 2023/006597 et 2023/006600. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. A, - les observations de Me Blal-Zenasni représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 23 mai 1994, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 11 janvier 2022 où elle a déposé, le 31 août suivant, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde. Un relevé de ses empreintes décadactylaires a montré que Mme B était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles. A la demande des autorités françaises, l'Espagne a, le 7 octobre 2022, donné son accord pour reprendre en charge Mme B en application de l'article 12.4 du règlement (UE) du 24 juin 2013. Après quoi, la préfète de la Gironde a pris un arrêté du 6 décembre 2022 prononçant le transfert de Mme B à destination de l'Espagne, considérée comme responsable de l'examen de la demande d'asile. A la demande de Mme B, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2022 par un jugement rendu le 4 janvier 2023 dont la préfète de la Gironde relève appel. Sur la requête n° 23BX00199 : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers () sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant () l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur () vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Pour annuler l'arrêté de transfert en litige, la magistrate désignée du tribunal a retenu qu'à la date d'édiction de cet arrêté, Mme B était enceinte de huit mois et qu'elle avait été hospitalisée les 12 et 13 novembre 2022 en raison d'un risque d'accouchement prématuré. Toutefois, il ne ressort pas des éléments médicaux versés au dossier que la grossesse de Mme B, dont le terme a été estimé au 22 janvier 2023, se serait déroulée dans des conditions difficiles ou particulières imposant que son suivi s'effectue uniquement en France. Il ne ressort pas davantage de ces pièces qu'à la date de l'arrêté en litige, l'état de santé de Mme B aurait constitué un obstacle à un voyage vers l'Espagne ou que les soins appropriés à son état de grossesse n'auraient pu lui être assurés dans ce pays. Enfin, alors que, conformément à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai d'exécution du transfert était de six mois à compter du 7 octobre 2022, date à laquelle les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge l'intéressée, la décision en litige n'impliquait pas, par elle-même, un transfert effectif vers l'Espagne avant le terme prévu pour la naissance de l'enfant. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point 2, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a, pour ce motif, annulé l'arrêté en litige. 5. Il y a lieu, pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme B. 6. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196, que la cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine s'est vu délivrer, par la préfète de ce département, une délégation de signature à l'effet de signer " toute décision () prise en application du livre V (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Cette délégation inclut, notamment, la signature des décisions de transfert des demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. A la date de l'arrêté en litige, Mme B séjournait depuis seulement onze mois en France où elle est entrée à l'âge de 27 ans. Si elle fait état d'une relation qu'elle aurait nouée avec un ressortissant russe qui a obtenu le statut de réfugié en France et qui a reconnu l'enfant à venir, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que cette relation présenterait un caractère stable, ancien et intense ni même la réalité de cette relation. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B présentait un risque particulier faisant obstacle à l'édiction de l'arrêté de transfert. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de transfert en litige. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance de Mme B doit être rejetée ainsi que ses conclusions d'appel y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n° 22BX00200 : 10. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 4 janvier 2023 de la magistrate désignée du tribunal, la demande de la préfète de la Gironde tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 2206728 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 4 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23BX00200. Article 3 : La demande de première instance présentée par Mme B et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D B. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Anthony Duplan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, Frédéric A La présidente, Florence Demurger La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. / 23BX00200
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DCA_23BX00199_20230524
Données disponibles
- Texte intégral