CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 5ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_22VE02195_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 juillet 2022 prononçant son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2210716 du 5 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. D, représenté par Me Saligari, avocat, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)d'annuler cet arrêté ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saligari de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
-il est dépourvu de base légale compte tenu de l'illégalité entachant l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l'expulser ;
-il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. C,
-et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 26 novembre 1981, relève appel du jugement du 5 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 juillet 2022 prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 731-3 de ce code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ".
5. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'expulsion du territoire français de M. D. Par l'arrêté contesté du 28 juillet 2022, il l'a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 décembre 2021, le juge de permanence de la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué au gouvernement français, sur le fondement de l'article 39 du règlement de la cour, de ne pas renvoyer M. D vers la Russie avant le 7 janvier 2022 et que cette décision a été prorogée jusqu'à nouvel ordre par une décision du 6 janvier 2022. Si la Cour a indiqué au gouvernement français que la requête de M. D serait examinée en priorité, il est constant qu'aucune issue prochaine n'était envisagée à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, l'éloignement de M. D vers la Russie ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté contesté. En outre, si l'arrêté du 29 juin 2022 prononce l'expulsion de M. D non seulement à destination du pays dont il a la nationalité mais aussi de tout pays dans lequel il est légalement admissible, il n'est pas établi que son éloignement vers un autre Etat que la Russie demeurait une perspective raisonnable à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé étant d'ailleurs dépourvu de document d'identité et de voyage ainsi qu'il ressort des motifs de cet arrêté. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'assignation à résidence dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte ce de qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saligari de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas maintenu au profit de M. D, l'Etat versera cette même somme à M. D sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2210716 de la magistrate désignée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 août 2022 est annulé.
Article 3 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 juillet 2022 est annulé.
Article 4 : L'Etat versera à Me Saligari la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas maintenu au profit de M. D, l'Etat versera cette même somme à M. D sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Saligari.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
C. Signerin-IcreLe rapporteur,
G. CLa présidente,
C. Signerin-Icre Le rapporteur,
G. CLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02195_20230510
TA4426 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_22VE02195_20230510