CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DCA_22VE01575_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1914656 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme C, représentée par Me De Clerck, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une décision du 31 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire a refusé d'admettre Mme C au bénéfice de cette aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Villette a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse B, ressortissante sénégalaise née le 25 mai 1994, est entrée en France le 1er octobre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 17 mars 2014 au 8 janvier 2019 avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Mme C relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les modalités d'entrée et de séjour de la requérante et ses attaches sur le territoire français et dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Si Mme C était présente sur le territoire depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, son séjour en qualité d'étudiante ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire. En outre, elle ne produit toujours aucune pièce au soutien de ses allégations relatives à la présence de son père sur le territoire. Son époux, de nationalité sénégalaise, est en situation irrégulière sur le territoire français et son enfant n'était pas scolarisé à la date de la décision attaquée. Par suite, rien ne faisait obstacle à la recomposition de la cellule familiale de la requérante dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et sœurs. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. 4. En troisième lieu, la requérante, qui n'a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". A la date de la décision attaquée, Mme C était mère d'un enfant âgé de deux ans seulement et non scolarisé. Rien ne faisait obstacle à la recomposition de la cellule familiale de Mme C au Sénégal. Dès lors, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations précitées. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 12 juillet 2019 portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Néanmoins, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 9. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement prise à son encontre concomitamment au refus de séjour qui lui a été opposé aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de faire valoir ses observations de manière spécifique sur cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La rapporteure, A. VILLETTELe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DCA_22VE01575_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel