CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22VE01527_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A demande au juge des référés de la cour d'ordonner au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans de lui désigner un avocat acceptant de le représenter sans soumettre sa constitution à la signature préalable d'une convention d'honoraires.
Il soutient
- qu'il n'a pas à signer de convention d'honoraires dès lors qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
- que le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans ne répond pas à ces demandes.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
- le code de justice administrative et notamment les articles L. 511-1 et suivants, et R. 511-1 et suivants.
Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour a désigné M. Beaujard, présidente de la 1ère chambre, notamment en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, au demeurant sans préciser le fondement textuel de sa demande, d'une demande aux fins qu'il soit enjoint à titre principal au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans de lui désigner un avocat acceptant de le représenter sans soumettre sa constitution à la signature préalable d'une convention d'honoraires.
2. Aux termes de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. / Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. / A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend. / L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend ". Et aux termes de l'article 81 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Le bénéficiaire de l'aide peut demander au secrétaire du bureau ou de la section compétente de désigner un nouvel avocat ou de nouveaux officiers publics et ministériels notamment :/ 1° En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; /2° Dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou d'actes d'exécution, ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivis ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction./ La demande est formée par lettre simple mentionnant les motifs, à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, le cas échéant, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours, ou copie de la décision autorisant la procédure ou l'acte d'exécution. /A compter de la deuxième demande du bénéficiaire tendant à la désignation d'un nouvel avocat, celle-ci est soumise à l'accord du bâtonnier ".
3. Il ressort de ces dispositions et de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Les décisions qu'il peut être appelé à prendre en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l'article 81 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, ou les décisions que prend le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'impliquent aucune appréciation du fond du litige pour lequel a été formée la demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, le litige né de telles décisions relève de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Juge des référés,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DCA_22VE01527_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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