CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 4ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DCA_22VE01167_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une somme de 54 160,38 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de décisions annulées par le juge administratif, ainsi que les intérêts légaux et leur capitalisation. Par un jugement n° 1804648 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 21 263,84 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 avril 2018 et de leur capitalisation à compter du 5 avril 2019. Par un arrêt n°20VE2245-21VE00463 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a porté cette somme à 25 263,84 euros, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt dès lors que la somme que l'Etat est condamné à verser en exécution de cet arrêt est de 24 763,84 euros et que le préjudice financier s'élève à 20 763,84 euros et non 21 263,84 euros indiqué par erreur. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, M. A a déclaré qu'il n'avait pas d'observation à présenter. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R833-1 du code de justice administrative " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (). " 2. Le ministre de l'intérieur demande de rectifier les erreurs matérielles entachant l'arrêt ci-dessus visé du 29 mars 2022 en ce qu'il indique que la somme que l'Etat est condamné à verser à M. A est portée à 25 263,84 euros à la place de 24 763,84 euros au point 10 et à l'article 3 du dispositif, et en tant qu'il indique au point 1 que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser une somme de 21 263,84 euros en réparation du préjudice financier à la place d'une somme de 20 763,84 euros. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt est entaché d'erreurs matérielles que la raison commande de corriger. Il y a lieu de rectifier ces erreurs conformément au dispositif ci-dessous. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu de lire " 24 763,84 " en lieu et place de " 25 263,84 " au point 10 des motifs et à l'article 3 du dispositif de l'arrêt, et de lire " 20 763,84 " en lieu et place de " 21 263,84 " au point 1 des motifs. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, A.-C. BLe président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DCA_22VE01167_20230214
Données disponibles
- Texte intégral