CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22VE00414_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106933 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. B, représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ; - ils ont entaché le jugement d'une contradiction de motifs, en estimant que les conclusions dirigées contre les autres décisions que le refus de titre de séjour étaient irrecevables après avoir relevé que ces décisions avaient nécessairement été abrogées par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - ils ont entaché le jugement d'une autre contradiction de motifs, en estimant que le préfet avait à tort fait référence à une précédente décision de refus de séjour sans pour autant annuler la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il fait obstacle à son droit de voir sa demande de titre de séjour examinée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il est entaché d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 24 février 1977, a sollicité le 7 décembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, obligé le requérant à quitter le territoire sans délai, fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 10 janvier 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, et l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 30 juillet 2021, avant l'introduction de sa requête devant le tribunal, M. B a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 30 juillet au 29 août 2021. En soutenant que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, il doit être regardé comme soutenant que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, le récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. B a implicitement mais nécessairement abrogé ces décisions, de telle sorte que les conclusions dirigées à leur encontre étaient par suite dépourvues d'objet. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ces demandes. Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le tribunal administratif de Versailles a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement, en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre cette décision, serait insuffisamment motivé doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, le refus opposé par le préfet de l'Essonne, par l'arrêté du 27 juillet 2021 à la demande de carte de séjour présentée par M. B, lequel n'emporte pas éloignement du territoire national, ne saurait en l'espèce faire obstacle à l'examen, à une date postérieure, par le préfet du droit au séjour du requérant, auquel un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré le 30 juillet 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 30 juillet 2021 aurait été prise en méconnaissance de son droit à voir son droit au séjour examiné. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 7. Il est constant que M. B ne justifie ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En l'espèce, le préfet de l'Essonne a estimé que la situation de M. B ne faisait pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation. 9. Si le préfet de l'Essonne ne conteste pas la réalité de la présence en France de M. B entre les années 2006 et 2011, les éléments fournis par l'intéressé pour justifier de sa présence de 2012 à 2016 sont largement insuffisants. Ainsi, M. B peut être regardé comme résidant habituellement en France depuis 2017. Il justifie en outre avoir exercé depuis le mois de mars 2018, tout d'abord à temps partiel, puis à temps complet à compter de l'année 2019, l'activité de boucher au sein de la même entreprise, avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée, et qui a entamé des démarches en vue de sa régularisation. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et son frère. Par suite, eu égard à la durée de la présence en France de M. B, à celle de son expérience professionnelle et à ses liens personnels tissés en France, en estimant que sa situation ne justifiait pas de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, le préfet de l'Essonne n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, E. CLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 00
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CAA7828 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DCA_22VE00414_20221028
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