CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DCA_22VE00292_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E C veuve B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1909897 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE01679 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C veuve B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre, enregistrée le 18 octobre 2021, M. D B F, représentant Mme C veuve B, a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 8 avril 2021. Par une ordonnance du 10 février 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt du 8 avril 2021. Par un arrêt n° 22VE00292 du 8 juillet 2022, la cour administrative de Versailles a complété son injonction faite au préfet de l'Essonne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C veuve B, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, assortie du versement d'une somme complémentaire de 1 500 euros à Mme C veuve B au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 février 2023, qui a été communiqué à la partie adverse, laquelle n'a pas répliqué, le préfet de l'Essonne a informé la cour qu'il avait finalement délivré à Mme C veuve B le titre de séjour litigieux, qui lui a été remis le 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution () d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si () l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président de la cour () ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 2. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3. La cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt n° 20VE01679 du 8 avril 2021, devenu définitif, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1909897 du 4 juin 2020, ainsi que l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme C veuve B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement serait le cas échéant mise à exécution, et a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme C veuve B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Par un arrêt n° 22VE00292 du 8 juillet 2022, la cour a assorti l'injonction adressée au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C veuve B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, qui est intervenue le même jour. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a délivré cette carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C veuve B à compter du 7 novembre 2022. Dès lors, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par la cour, pour la période allant du 9 août 2022 au 6 novembre 2022, en la fixant dans les circonstances de l'espèce à la somme de 2 000 euros, à verser à l'intéressée. 6. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C veuve B au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance en exécution en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C veuve B la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C veuve B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C veuve B, au préfet de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le président-rapporteur, B. A L'assesseure la plus ancienne, O. DORION La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DCA_22VE00292_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel