CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_22TL21841_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette première décision, d'autre part, d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile rétroactivement et, enfin, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2203812 du 3 août 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande aux fins d'annulation et d'injonction et a mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros à verser à Me D, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 22 août 2022 sous le n° 22TL21841, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour de réformer cette ordonnance du 3 août 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle met à sa charge la somme de 800 euros au profit du conseil de M. A. Il soutient que cette ordonnance a méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative en ce qu'elle a fait droit à la demande relative aux frais irrépétibles alors que celle-ci ne lui a jamais été communiquée dans le cadre de l'instruction de la requête de M. A ; de plus, il avait fait droit à la demande principale de ce dernier, tendant à obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avant que l'intéressé ne saisisse le tribunal administratif. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, M. D, représenté par Me Galinon, s'en remet à la cour s'agissant de l'annulation de l'article 3 de l'ordonnance attaquée. II. Par une requête, enregistrée le 22 août 2022 sous le n° 22TL21843, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 3 août 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle met à sa charge la somme de 800 euros au profit du conseil de M. A Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative par l'ordonnance attaqué est de nature à en justifier l'annulation partielle et qu'il est exposé au risque de perdre définitivement la somme de 800 euros, qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas ou ses conclusions tendant à la réformation de cette ordonnance seraient accueillies. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, M. D, représenté par Me Galinon conclut au rejet de la requête tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée. Il soutient que l'exécution de l'article 3 de l'ordonnance attaquée n'expose pas l'Office français de l'immigration et de l'intégration au risque de perte définitive de la somme en cause. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur. - et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête n° 22TL21841 l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de l'ordonnance du 3 août 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle met à sa charge la somme de 800 euros au profit de Me D, conseil de M. A. Par une requête n° 22TL21843 l'office demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance. 2. Les requêtes n° 22TL21841 et n° 22TL21843 présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité algérienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2021 et a fait l'objet ensuite d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, du 24 février 2022. Il a cependant présenté, le 9 mars 2022, une demande d'asile. Si, dans un premier temps, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé, le même jour, en raison de la tardiveté de cette demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par décision du 1er juillet 2022 prise sur le recours administratif formé par M. A le 21 mars 2022, lui a accordé ce bénéfice. Toutefois, il a saisi le tribunal administratif de Toulouse, le 5 juillet 2022, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2022 précitée, à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et tendant également à ce qu'il soit mis à la charge de l'office une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait plus de statuer sur sa demande aux fins d'annulation et d'injonction et a mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros à verser à Me D, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. 5. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée est intervenue alors que ni la requête de M. A devant le tribunal administratif, du 5 juillet 2022, ni son mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet suivant, n'ont été communiqués à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il suit de là qu'en tant qu'elle met à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens elle a méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative, en vertu desquelles l'instruction des affaires est contradictoire. 6. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que l'ordonnance attaquée est irrégulière en tant qu'elle a mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et doit être annulée dans cette mesure. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande de Me D présentée sur le fondement de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été accordé à M. A E le 1er juillet 2022, de sorte que sa demande enregistrée le 5 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulouse était dépourvue d'objet E son introduction. La demande de Me D tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son profit d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. 8. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin de réformation de l'ordonnance du 3 août 2022 du président de la 3ème du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 22TL21843 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la même ordonnance sont devenues sans objet. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL21843 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 3 août 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : L'ordonnance du 3 août 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle met à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros au profit de Me D, conseil de M. A. Article 3 : La demande de Me D devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à la mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et Me Guillaume D. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président-assesseur, P. Bentolila Le président-rapporteur, É. Rey-Bèthbéder La greffière, M.M C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-N° 22TL21843
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_22TL21841_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel