CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA05416_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2214431 du 23 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 21 septembre 2022, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de prendre toute mesure propre à faire cesser son signalement dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214431 du 23 novembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. D en première instance. Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur de fait alors que le dossier AGDREF du requérant ne comportait pas la mention d'une demande de titre de séjour et qu'en tout état de cause, l'intéressé, entré irrégulièrement en France et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; - cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; - la décision refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire est suffisamment motivée ; - cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée ; - cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à M. D qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, né le 23 février 1994 et entré en France, selon ses déclarations, en 2018, a demandé au président du tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet des Hauts-de-Seine fait appel du jugement du 23 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 21 septembre 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de prendre toute mesure propre à faire cesser son signalement dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. La magistrate désignée a annulé l'arrêté du 21 septembre 2022 au motif qu'il était entaché d'une erreur de fait, dès lors que, pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine avait considéré que le requérant s'était maintenu sur le territoire national sans avoir accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative alors que M. D avait déposé le 3 juin 2022 une demande de titre de séjour et que la vérification de sa situation administrative était aisée. 3. Cependant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé que l'intéressé avait déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Si l'arrêté litigieux mentionne que M. D n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, il est constant que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en litige du 21 septembre 2022 au motif tiré de ce qu'il serait entaché d'une erreur de fait. 4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-078 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire des décisions contestées, pour signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant dont serait entaché la décision litigieuse doit être écarté. 7. En dernier lieu, si M. D soutient qu'entré en France en 2018, il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 25 novembre 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. D dès lors qu'aucun délai de départ ne lui a été accordé pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre. Compte tenu notamment de la faible ancienneté de la présence en France du requérant et des éléments mentionnés au point 7, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation décider de prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 21 septembre 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de prendre toute mesure propre à faire cesser son signalement dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2214431 du 23 novembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande n° 2214431 présentée par M. D devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA05416_20231116
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Synthèse
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- 1ère chambre
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- 16 novembre 2023
Référence
DCA_22PA05416_20231116