CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22PA05149_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, en toutes ses décisions, l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son certificat de résidence. Par un jugement n°2204766 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, M. C représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2204766 du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun. 2°) d'annuler les décisions portant retrait de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur la décision attaquée portant retrait de titre de séjour mais sur une décision, inexistante, de refus de délivrance de titre de séjour ; - cette décision de retrait est illégale en l'absence de fraude de sa part pour l'obtention de son certificat de résidence ; - elle ne pouvait être retirée plus de quatre mois après son édiction conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de son certificat de résidence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 7 novembre 1987, est entré en France le 13 août 2016. Le 27 avril 2018, un certificat de résidence en qualité de conjoint de française d'une durée d'un an lui a été délivré. Le 27 avril 2019, il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence valable dix ans en application des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré ce certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant retrait de certificat de résidence : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". L'article 7 bis du même accord stipule que : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris par l'article L. 423-6 du même code : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. ". 5. D'autre part, aucune des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait d'un certificat de résidence de dix ans légalement délivré sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de cet accord en cas de modification de la situation familiale de l'intéressé, et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Toutefois, en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume. 6. Pour retirer le certificat de résidence de dix ans délivré à M. C sur le fondement stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet de Seine-et-Marne, constatant la rupture de la vie commune, s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que ces dispositions qui, au demeurant, ne sont applicables, selon leurs termes mêmes, qu'au retrait de la carte de résident délivrée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du même code, ne pouvaient trouver à s'appliquer à M. C, ressortissant algérien. 7. Dès lors, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fondé sa décision sur l'absence de communauté de vie des époux à la date de délivrance du certificat de résidence d'une durée de dix ans ou sur l'existence d'une fraude, M. C est fondé à soutenir, qu'en se fondant sur la rupture de la vie commune des époux postérieurement à la délivrance de ce certificat, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son certificat de résidence valable du 27 avril 2019 au 26 avril 2029 et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°2204766 du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, M-D JAYERLa présidente, A. MENASSEYRE Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7520 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA05149_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DCA_22PA05149_20231020
Données disponibles
- Texte intégral