CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA04646_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 28 août 2021 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2108942 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés du 28 août 2021 en tant qu'ils refusent à M. A un délai de départ volontaire et lui interdisent de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, le préfet de police demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Melun et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal. Il soutient que : - la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire ne méconnaît pas l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens de la demande de M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 21 février 2017 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 28 août 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 26 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés en tant qu'ils refusent à M. A un délai de départ volontaire et lui interdisent de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 3. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que le comportement de l'intéressé, signalé par les services de police le 27 août 2021 pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, usage de stupéfiants et défaut d'assurance, est constitutif d'une menace pour l'ordre public, que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. A dressé le 28 août 2021, que le requérant a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de leur nature et de leur caractère récent, ils suffisaient à ce que le comportement de M. A soit regardé comme constituant une menace à l'ordre public. M. A est au surplus défavorablement connu des services de police, sous de multiples identités, et a été signalé à diverses reprises au cours des années 2017 à 2021 pour des faits similaires ainsi, notamment, que pour des faits de vol et de recel. En outre, M. A ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni ne justifie être entré de manière régulière sur le territoire français ou avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il pouvait également se fonder sur la précédente obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet l'intéressé, ce motif n'ayant d'ailleurs pas été retenu par la décision contestée. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler ses arrêtés du 28 août 2021 en tant qu'ils refusent d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A et lui font interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif à l'encontre de ces deux décisions. Sur les autres moyens invoqués par M. A à l'appui de ses conclusions d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des arrêtés : 5. Par un arrêté du 16 juin 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a délégué sa signature à M. D C à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision contestée, qui vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A a commis des faits constitutifs d'une menace à l'ordre public, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les motifs sur lesquels le préfet de police s'est fondé, à savoir que M. A représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national et qu'il ne peut se prévaloir de fortes attaches sur le territoire national. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. D'une part, M. A ne justifie ni même n'allègue aucune circonstance humanitaire. D'autre part, il n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens avec la France et sa présence sur le territoire français représente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en fixant à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés du 28 août 2021 en tant qu'ils refusent à M. A un délai de départ volontaire et lui interdisent de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2108942 du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 août 2021 refusant à M. A un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois présentée devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Briançon, présidente, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, C. BRIANÇON La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7529 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04646_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DCA_22PA04646_20230929
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