CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03612_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par un jugement n° 2212823/8 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 août, 10 et 15 novembre 2022, M. B, représenté par Me Séranne, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212823/8 du 5 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 juin 2022 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il était entré irrégulièrement en France et a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit ; - il a estimé à tort qu'il représentait une menace pour l'ordre public et qu'il n'avait pas de liens professionnels en France ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public et qu'il n'était pas entré régulièrement en France, muni d'un passeport américain ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'avait pas de liens professionnels en France ; - la décision fait obstacle à ce qu'il se défende au pénal alors qu'il est présumé innocent ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur l'entrée irrégulière sur le territoire français ne suffit pas à justifier la mesure d'éloignement mais il demande à la Cour, le cas échéant, de bien vouloir procéder à une substitution de base légale en fondant la décision, sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu du 1° de cet article ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Voigt, substituant Me Séranne, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant saoudien né le 1er septembre 1981, est entré en France le 10 juin 2022 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 12 juin 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par jugement du 5 juillet 2022, dont M. B relève appel, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. Pour prendre l'arrêté du 12 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et ne lui accordant de délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, détenteur d'un passeport américain en cours de validité et non soumis à obligation de visa pour un séjour inférieur à 90 jours, est entré régulièrement en France le 10 juin 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions. 4. L'administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Dans son mémoire en défense devant le premier juge et en appel, le préfet de police fait valoir que la décision d'éloignement pouvait être fondée sur le motif tiré du comportement de l'intéressé constituant une menace pour l'ordre public prévu au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de police ainsi que des photographies versées au dossier, que le 11 juin 2022 à 6h25 M. B, porteur d'un hématome au niveau de l'arcade et de la pommette gauche, et manifestement en état d'ivresse, a dû être maîtrisé par les forces de l'ordre et immobilisé sur un brancard après qu'un pompier intervenu dans un premier temps s'était plaint d'avoir été agressé par l'intéressé et présentait une marque au niveau de la pommette droite. M. B a été transporté à l'hôpital Ambroise Paré à la suite de ces faits. Interrogé le lendemain, il a répondu aux officiers de police qu'il ne souvenait de rien, sauf de s'être rendu dans une boîte de nuit et d'avoir consommé de l'alcool en grande quantité. Il ne souvenait pas avoir frappé un tiers. S'il est constant que M. B a effectivement été appréhendé dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant des faits de violences volontaires sur une personne chargée d'une mission de service public, aussi regrettables que soient de tels faits, dès lors que ceux-ci ne sont pas reconnus par l'intéressé, qu'aucune précision n'est donnée sur la durée de l'incapacité totale de travail éventuellement subie par la victime ainsi que sur les suites données à cette infraction, laquelle est isolée, celle-ci ne saurait suffire à établir que le comportement de M. B constituerait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il ne peut être procédé à la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet. 7. Il résulte des points 2 à 6 que la décision du 12 juin 2022 par laquelle le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination doit être annulé en toutes ses dispositions ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de M. B pour une durée de 36 mois. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés du préfet de police du 12 juin 2022 mentionnés ci-dessus. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2212823/8 du 5 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris et les arrêtés du 12 juin 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, a obligé M. B à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de M. B pour une durée de 36 mois sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, M-D ALe président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DCA_22PA03612_20221227