CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 5ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA03559_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2209522 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 12 décembre 2022, M. C, représenté par Me Boulegue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209522 du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 15 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Boixiere, substituant Me Boulegue, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 8 mai 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant [] ". 3. Les documents produits par M. C, sont, par leur très grand nombre, leur objet et leur cohérence, de nature à justifier qu'il a effectivement résidé sur le territoire français à compter du mois d'avril 2012. En particulier, le requérant produit de très nombreuses quittances de loyer, des ordonnances médicales, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, des factures EDF, des factures téléphoniques ainsi que diverses factures d'achat à son nom. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 15 avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C, en application du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C, Me Boulegue, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Boulegue renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2209522 du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 15 avril 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C, Me Boulegue, une somme de 1 500 euro, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à Me Boulegue, conseil de M. C. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - M. Aggiouri, premier conseiller, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 27 janvier 2023. Le rapporteur, K. BLa présidente, H. VINOT La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DCA_22PA03559_20230127