CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DCA_22PA03396_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C G a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2109113 du 23 juin 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. G dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I/ Par une requête enregistrée sous le n° 22PA03396 le 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2109113 du 23 juin 2022 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mars 2021 a été notifiée à M. G le 7 avril 2021 comme en atteste le fichier informatique de la base de données " Telemofpra " en vertu du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 532-57 de ce code et qu'ainsi, M. G peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Une mise en demeure a été adressée le 28 février 2023 à M. G, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à midi.
II/ Par une requête enregistrée sous le n° 22PA03475 le 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2109113 du 23 juin 2022 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies.
Une mise en demeure a été adressée le 28 février 2023 à M. G, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant turc né le 27 décembre 1982, a sollicité l'asile le 12 juillet 2019. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mars 2021. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement du 23 juin 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. G dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement et demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 22PA03396 et n° 22PA03475 présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". L'article L. 542-1 du même code dispose : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
4. Pour annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. G à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que ni les termes de l'arrêté, ni les pièces du dossier ne permettent de connaître la nature de la décision rendue le 31 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile et que le préfet ne justifiait pas de sa lecture en audience publique ou, s'il s'agissait d'une ordonnance, de sa notification à M. G et a considéré que, dans ces conditions, M. G ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que cette décision ne lui avait pas été régulièrement notifiée.
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis produit pour la première fois en appel le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, relative à l'état des procédures de demande d'asile, lequel atteste que la Cour nationale du droit d'asile a statué sur la demande d'asile présentée par M. G, par une décision du 31 mars 2021 lue en audience publique et que celle-ci a, en tout état de cause, été notifiée à M. G le 7 avril 2021. Le fichier Telemofpra produit fait foi, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à preuve du contraire. M. G, qui n'a pas présenté de mémoire en défense devant la Cour malgré la mise en demeure de produire, n'apporte ainsi aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est, en tout état de cause, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 9 juin 2021 au motif que les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens soulevés par M. G devant le tribunal :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
8. La décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1. Elle mentionne que M. G, de nationalité turque, a été autorisé à introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'à la suite de l'enregistrement de cette demande le 12 juillet 2019, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2020, notifiée le 12 octobre 2020, que la Cour nationale du droit d'asile a également rejeté sa requête par une décision du 31 mars 2021 qui lui a été notifiée le 7 avril 2021 et qu'en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. G peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, la décision précise que M. G, qui a été invité à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile et dans l'affirmative, à déposer une demande de séjour, n'a pas déposé une telle demande dans le délai qui lui était imparti. Enfin, la décision contestée mentionne que l'intéressé ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
11. M. G, qui entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été mis à même de présenter ses observations lors de la procédure d'asile le concernant. S'il soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'édiction de la décision contestée alors qu'il entendait se prévaloir d'éléments concernant sa situation familiale en France et ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, toutefois il n'établit pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services de la préfecture, ni avoir été empêché, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d'influer sur la décision préfectorale. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'inviter M. G à formuler des observations avant l'édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. G fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France depuis 2019, auprès de sa sœur et son frère, reconnus réfugiés par la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressé produit à cet effet les cartes de résident de M. F G et de Mme H épouse D, toutefois il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du lien de parenté dont il se prévaut, ni qu'il entretiendrait des liens affectifs avec eux. En outre, l'intéressé, qui n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Turquie où il aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans et où résiderait, selon les mentions du compte rendu d'interrogatoire du 6 juin 2017 de la 2ème chambre de la cour d'assises d'Erzurum, son épouse, ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, et compte tenu également de la durée relativement récente de la présence de M. G sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. G.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 3, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 721-3. Elle mentionne la nationalité de M. G et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. M. G soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera nécessairement exposé à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il a été condamné à tort à une peine d'emprisonnement de six ans et trois mois pour son soutien logistique à l'organisation du Parti des travailleurs du Kurdistan, dit B. Si M. G produit un mandat d'arrêt du 5 juin 2017 pour le délit " d'être membre de l'organisation terroriste dite le B et agir en complicité avec ladite organisation ", un compte rendu de déposition et d'interrogatoire du 6 juin 2017 de la 2ème chambre de la cour d'assises d'Erzurum où il déclare avoir été contraint par l'organisation du B de leur fournir des denrées, ainsi qu'un jugement du 13 mai 2019 de cette même cour, le condamnant à une peine de six ans et trois mois d'emprisonnement, toutefois ces documents, qui ne sont que de simples photocopies, ne présentent pas de garanties suffisantes pour établir que M. G encourrait le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie alors qu'il est constant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision du 31 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile et que ses demandes de réexamen formulées les 23 août 2021 et 22 mars 2022 ont également été rejetées respectivement par une décision du 6 septembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 29 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile et par une décision du 28 mars 2022 de l'Office. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 9 juin 2021 rejetant la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. G, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. G dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
19. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22PA03475 par laquelle il sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA03475 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le jugement n° 2109113 du 23 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. G devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C G.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
Le rapporteur,
F. HO SI A Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03396_20230515
TA774 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DCA_22PA03396_20230515