CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03083_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2127918 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B, représenté par Me Bello, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, ou à titre subsidiaire la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté du préfet de police n'est pas suffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été notifié ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 19 juillet 2021 ; - le traitement approprié à sa pathologie n'est pas disponible en Algérie ; - l'arrêté du préfet porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Bello, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 mai 1958, déclare être entré en France le 1er décembre 2019. Par un arrêté du 3 septembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande à la cour d'annuler le jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges ont suffisamment précisé les éléments pour lesquels ils estimaient que les moyens soulevés par le requérant n'étaient pas fondés. Ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, la décision attaquée, prise notamment sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne les éléments de droit dont elle fait application, ainsi que les considérations de fait relatives à la situation personnelle, familiale et médicale de M. B. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco- algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Ni ces dispositions, ni aucun autre texte n'imposait la transmission à l'intéressé de l'avis émis par l'OFII, produit en première instance, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis émis par l'OFII le 19 juillet 2021 pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B en raison de son état de santé. Ce moyen doit être également écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé précédemment : " Le certificat de résidence d'un an portant " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 8. M. B soutient qu'il souffre d'un cancer de la prostate qui a été pris en charge en France lors d'un précédent séjour, que plusieurs membres de sa famille sont décédés en Algérie en raison de la même pathologie et qu'il assume seul les frais liés à son traitement. Il produit notamment un certificat médical du 12 novembre 2021 qui indique qu'il est suivi régulièrement et qu'il risque une décompensation en cas d'interruption de traitement, sans préciser la nature de sa maladie, ni les traitements qu'elle requiert. Il produit en outre un certificat daté du 20 décembre 2021 mentionnant qu'il souffre d'une affection de longue durée nécessitant des consultations trimestrielles, un certificat médical établi le 20 juin 2022 précisant qu'il est suivi en urologie pour une maladie grave impliquant des consultations régulières jusqu'en 2024, sans mention du traitement requis, ainsi que des attestations médicales établies par un médecin généraliste et un chirurgien urologue algériens selon lesquelles il présenterait une hypertrophie prostatique et qu'en raison de sa crainte de complications, sa prostate pourrait être retirée par une technique réalisée en France, permettant de réduire le risque de complications postopératoires Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du préfet de police qui s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 19 juillet 2021, selon lequel si l'intéressé souffre d'une pathologie qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit ainsi être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. M. B soutient qu'il est hébergé en France par sa sœur et qu'il n'a plus d'attaches privées et familiales en Algérie. Il est toutefois entré en France le 1er décembre 2019 selon ses déclarations, à l'âge de soixante-et-un ans, et il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté contesté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, G. ALa présidente, M. CLa greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_22PA03083_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel