CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02882_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2008363 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme A née D, représentée par Me Bremaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes délai et astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que sa demande n'a pas été instruite au titre de sa vie privée et familiale au regard des directives posées par la circulaire Valls du 28 novembre 2012 relatives à la scolarisation des enfants de ressortissants étrangers ; - elle est entachée d'une erreur de fait déterminante dans l'appréciation portée par le préfet sur sa demande de régularisation ; en commettant une erreur sur la durée de sa présence en France, l'autorité préfectorale démontre un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - ces décisions sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé Mme Marion, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe née le 5 décembre 1985, déclare être entrée en France en 2012. Le 10 décembre 2018 elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande à la cour d'annuler le jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et notamment de son point 3, que contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté comme non fondé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A, notamment au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 5. D'une part, si Mme A soutient être entrée en France fin 2012, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'établit pas sa présence en France avant février 2013. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune activité professionnelle. Enfin, si elle indique que sa fille, née en France en 2014, est scolarisée depuis 2017 et que son époux travaille et réside en France, il ressort des pièces du dossier que son époux est un compatriote dont elle ne justifie ni même n'allègue qu'il serait en situation régulière en France. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie, pays où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Ainsi, le préfet de Seine-Saint-Denis a pu estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'autre part, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire dans l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, si Mme A soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait déterminante dans l'appréciation portée par le préfet sur sa demande de régularisation et qu'en commettant une erreur sur la durée de sa présence en France, l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 5 que Mme A n'établit résider en France qu'à compter de 2013. Dans ces conditions, quand bien même la décision mentionne qu'elle a déclaré être entrée en France en 2013 et non en 2012, cette erreur de fait est sans incidence sur le sens de la décision et n'entache pas cette dernière d'un défaut d'examen. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, pour les motifs susévoqués, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 10 En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'étant pas illégale, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. Il s'ensuit que la décision fixant le pays de destination, contenue dans le même arrêté, n'est pas davantage dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2019. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_22PA02882_20221216
Données disponibles
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