CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22PA02881_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2202753/8 du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A, représenté par Me Charlotte Singh, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 6 janvier 2022, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée, dès lors que la décision dont la suspension est demandée est un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- le jugement attaqué est irrégulier pour omission à statuer, violation du caractère contradictoire de la procédure, défaut de motivation et dénaturation des pièces du dossier ;
- la décision de refus de séjour dont il demande la suspension est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, a été signée par une personne ne justifiant pas de sa compétence et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 27 mai 2022 au greffe de la Cour sous le n° 22PA02456 par laquelle M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 avril 2022 rejetant sa demande.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour a désigné
Mme C pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article R. 522-1 dudit code précise que : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ".
2. En premier lieu, la régularité du jugement attaqué est sans incidence sur le bien-fondé de la présente requête, qui tend à la suspension de l'arrêté du préfet de police du 6 janvier 2022 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
3. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenu à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions, notamment celle portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisante motivation de cet arrêté et de la méconnaissance de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration apparaissent, en l'état du dossier, manifestement mal fondés. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté dont est demandé la suspension que le préfet de police s'est livré à un examen complet et précis de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. ", sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable, est manifestement infondé, dès lors qu'à la date à laquelle il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, soit le 21 juin 2021, M. A, né le 2 janvier 2002, était âgé de plus de 19 ans et n'était dès lors par dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire.
5. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal au point 10 de son jugement, paraissent manifestement infondés les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en chacune de ses décisions. Pour les mêmes motifs, eu égard notamment à la date à laquelle il est entré en France et à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, M. A ne justifie pas, du seul fait qu'il a été pris en charge à l'âge de 17 ans par l'aide sociale à l'enfance, de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés comme manifestement infondés les moyens tirés de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Et pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 17 du jugement attaqué, paraît manifestement infondé le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. A, à fin de suspension de l'arrêté du préfet de police du 6 janvier 2022, apparaît, en l'état de l'instruction, manifestement mal fondée. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juillet 2022.
Le juge des référés,
I. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA02881_20220705
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_22PA02881_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel