CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2022
- ECLI
- DCA_22PA02052_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2107156 en date du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B représenté par Me Teelokee, demande à la Cour : 1°) de constater la recevabilité de l'action ; 2°) d'ordonner la suspension du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil en date du 11 avril 2022 ; 3°) d'ordonner la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière en date du 26 avril 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors que le jugement attaqué a pour conséquence l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et le prive de l'effectivité de son droit au recours ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est irrégulière par voie d'exception d'illégalité, méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu la requête enregistrée le 4 mai 2022, au greffe de la Cour sous le n° 22PA02050, présentée pour M. B, par Me Teelokee, par laquelle il est demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 2107156 du tribunal administratif de Montreuil du 11 avril 2022 et l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a ordonné sa reconduite à la frontière. Par une décision du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Lapouzade, président de la 1ère chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris. Vu : - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Nonobstant l'imprécision de ses termes, la requête de M. B doit être regardée comme tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () " et aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " () L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office () avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi () ". 4. Par les dispositions précitées des articles L. 512-1 II et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives à l'éloignement d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi que des décisions accessoires portant notamment reconduite à la frontière. Aussi, si l'intéressé peut demander le sursis à exécution d'un jugement rejetant une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, n'est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la Cour administrative d'appel. Par suite, M. B n'est pas recevable à demander à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. B fait valoir une atteinte à ses intérêts familiaux et professionnels ainsi qu'à son droit au recours effectif. Ces circonstances, dès lors que l'intéressé n'était pas en situation régulière sur le territoire français, ne sauraient constituer des circonstances particulières qui caractériseraient la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délais d'une mesure provisoire, et, par conséquent, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 26 avril 2021. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions de cette requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 mai 202Le juge des référés, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 mai 2022
Référence
DCA_22PA02052_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel