CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02000_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2021 refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2124910/6-2 du 29 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 avril, 8 août et 8 septembre 2022, M. B, représenté par Me Bouzi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2124910/6-2 du 29 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision contestée ; - il a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet de police a méconnu son droit à être entendu ; il n'a pas été informé de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et n'a ainsi pas pu exposer sa situation ; le tribunal a inversé la charge de la preuve ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision contestée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Bouzi, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 14 août 1999 à Tunis, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour " mineur scolarisé ", valable du 11 août 2017 au 11 juillet 2018. Il a sollicité, le 18 mai 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 29 mars 2022, dont M. B relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris que sous l'intitulé " erreur de droit ", M. B n'a développé que des arguments tirés de ce que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " en raison du défaut de caractère sérieux de ses études. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de répondre à un moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouveler son titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit. Par ailleurs, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à répondre au moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle ". 5. Il ressort des termes de la décision du 18 octobre 2021 que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé que l'intéressé a " multiplié les inscriptions au sein de différents cursus sans justifier d'une progression raisonnable et sans obtenir de diplôme depuis son entrée en France en 2017 et qu'au vu de ces éléments, malgré la crise sanitaire, le caractère sérieux de ses études n'est pas démontré ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a été inscrit en classe de première " sciences et technologies du management et de la gestion " (STMG) au titre des années 2016-2017 et 2017-2018 et qu'il n'a pas obtenu le baccalauréat. Il ressort de l'attestation du 2 avril 2019 établie par le responsable administratif d'Acting International, organisme de formation professionnelle continue en art dramatique, que M. B a suivi avec assiduité une formation dans le domaine du cinéma du 7 janvier au 5 juillet 2019 au sein de cet organisme sans toutefois valider son passage en deuxième année. Au titre de l'année scolaire suivante, l'intéressé a signé un contrat de formation professionnelle avec l'organisme L'Entrée des artistes, école de théâtre, pour une formation au métier d'acteur entre le 16 septembre 2019 et le 27 juin 2020, mais cette formation a été interrompue par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Il s'est ensuite inscrit auprès de l'association pour la formation et le perfectionnement du personnel des cabinets dentaires (AFPPCD), pour une formation d'assistant dentaire du 4 novembre 2020 au 25 avril 2022. Au titre de l'année 2021, M. B a également tenté de s'inscrire, à nouveau, pour une formation auprès d'Acting International qui devait se dérouler de janvier à juillet 2021, mais qui a été annulée. Enfin, M. B s'est inscrit en première année au sein de l'école internationale de mime corporel dramatique dont les cours ont débuté le 4 octobre 2021. Ainsi, à la date de la décision contestée, M. B n'avait obtenu ni diplôme, ni certification depuis sa première inscription au lycée en classe de première en 2016, ni même n'était arrivé au terme d'une formation après en avoir suivi plusieurs. Dans ces conditions, et malgré les difficultés rencontrées par l'intéressé du fait d'une dyslexie et les contraintes sanitaires mises en place en 2020 et à supposer même qu'il dispose de moyens d'existence suffisants, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni en tout état de cause d'erreur de droit en estimant que les études poursuivies ne présentaient pas un caractère sérieux et ne pouvaient donner lieu au renouvellement du titre de séjour sollicité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En deuxième lieu, il appartenait à M. B, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et pendant son instruction, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il ne justifie pas avoir été privé de la possibilité de porter à la connaissance des services préfectoraux les éléments de vie privée et familiale dont il se prévaut avant que ne soit pas prise la mesure d'éloignement contestée et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre M. B à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont estimé que le préfet de police n'a pas méconnu le droit d'être entendu de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour " mineur scolarisé " valable du 11 août 2017 au 11 juillet 2018. Depuis 2016, ainsi qu'il a déjà été dit, M. B a été scolarisé et a suivi plusieurs formations. Il verse au dossier plusieurs attestations d'amis et d'étudiants attestant des liens personnels qu'il a développés, notamment lors de ces formations. Si M. B se prévaut de sa relation avec Mme A, laquelle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, la vie commune du couple, à la supposer établie depuis le 1er mars 2021 comme Mme A l'a mentionné dans son attestation du 1er mars 2020, revêtait en tout état de cause un caractère récent à la date de la décision contestée. A supposer même que le couple se soit marié en 2022, cet événement est postérieur à la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère qui serait rentré d'Ukraine, il ne verse aucune pièce au soutien de ces affirmations. En outre, M. B n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, V. D Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_22PA02000_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel