CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 juin 2022
- ECLI
- DCA_22PA01724_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mlle C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une part de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'hôpital Robert Debré, en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge par cet hôpital le 18 avril 1999 et de déterminer les responsabilités encourues, d'autre part de condamner ledit hôpital à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité réparatrice de ses préjudices. Par une ordonnance n° 2200905/11 du 23 mars 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle C B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022 sous le n° 22PA01724 présentée par Me Ladouceur-Bonnefemme, Mlle C B, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, d'ordonner l'expertise sollicitée, de condamner l'Hôpital Robert Debré à lui verser une provision de 10 000 euros et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée car l'expertise sollicitée est utile compte tenu des préjudices qui résultent pour elle des fautes commises par l'hôpital et que sa demande de provision est fondée. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. S'il ressort des pièces du dossier que Mlle C B, qui avait été prise en charge par un établissement hospitalier privé, a été reçue à trois reprises en consultation en juillet 1999 à l'Hôpital Robert Debré, le certificat d'un médecin du CHI de Poissy, établi en 2005 et faisant état, sans plus de précisions, d'une opération subie en 1999 dans les services dudit Hôpital Robert Debré, ne suffit pas à établir la réalité des circonstances invoquées par la requérante pour rechercher la responsabilité de cet hôpital public. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes alors que celles-ci ne pouvaient avoir d'utilité ou de fondement que dans cette perspective. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle C B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mlle C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle C B et à l'Hôpital Robert Debré. Fait à Paris, le 27 juin 2022. Le juge des référés M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22PA01724
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 juin 2022
Référence
DCA_22PA01724_20220627
Données disponibles
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