CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA01664_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 août 2016 par laquelle le chef du département concours, autorisation d'exercice, mobilité, développement professionnel du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a déclaré irrecevable sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité dermatologie, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1709249/6-3 du 23 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18PA03174 du 26 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par une décision n° 436218 du 6 avril 2022, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2018 et 7 mai 2019, Mme C, représentée par Me Thomas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2016 par laquelle le chef du département concours, autorisation d'exercice, mobilité, développement professionnel du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a déclaré irrecevable sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité dermatologie, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au CNG de soumettre sa demande d'autorisation d'exercice à la prochaine séance de la commission d'autorisation d'exercice compétente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CNG ne pouvait légalement exiger une reconnaissance de sa spécialisation en dermatologie par un État membre de l'Union européenne dès lors que ni les dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, ni le droit de l'Union européenne, notamment la directive 2005/36 CE du 7 septembre 2005, ne distinguent les professions de " médecin " d'une part, et de " médecin spécialiste " d'autre part, visant la seule profession de " médecin " pour tenir compte des spécificités de chaque État membre ; - les décisions attaquées méconnaissent le droit de l'Union européenne tel qu'interprété par la jurisprudence Hocsman de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 14 septembre 2000 ; l'administration a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'ensemble de ses titres et de son expérience lui permettant d'exercer la profession de médecin en France. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2019, le CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - la directive n° 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ; - le code de la santé publique ; - l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - et les observations de Me Thomas, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante française, a obtenu le 5 décembre 2005 à Damas (Syrie) le diplôme de docteur en médecine, puis le 18 juin 2012 le diplôme syrien de médecin spécialiste en dermatologie et vénérologie. Elle a par ailleurs obtenu en France, entre 2012 et 2015, plusieurs qualifications en dermatologie. Le 1er mars 2016, le ministre espagnol de l'éducation a reconnu l'équivalence de son premier diplôme, de docteur en médecine, avec le diplôme espagnol de " licenciada en medicina ". Elle est inscrite à l'ordre des médecins espagnols depuis le 12 décembre 2016. Depuis le 2 janvier 2016, elle exerce la profession libérale de dermatologue à Dubaï (Émirats arabes unis). En juin 2016, elle a déposé un dossier auprès du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer la médecine en France, spécialité dermatologie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par décision du 8 août 2016 du chef du département concours, autorisation d'exercice, mobilité, développement professionnel du CNG, puis son recours gracieux a été implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du 23 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 4131-1 du même code : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article. / 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; (). ". Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse du 8 août 2016 : " L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession./ Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité ou le domaine concerné.". Aux termes des mêmes dispositions, dans leur rédaction applicable à la date de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme C, issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, prise pour la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE et relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé : " L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. /L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. () ". 3. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que, lorsque les autorités d'un État membre sont saisies par un ressortissant de l'Union d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme, d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d'avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l'État membre d'origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l'État membre d'origine que dans l'État membre d'accueil, en procédant à une comparaison entre d'une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C est titulaire du diplôme syrien de docteur en médecine, reconnu en Espagne comme équivalent au titre espagnol de " Licenciada en medicina " par application des dispositions de la directive 2005/36, elle ne dispose pas de titre attestant sa qualification professionnelle de médecin dermatologue en Espagne, au sens de la même directive, qui lui donnerait droit à une reconnaissance automatique de cette qualification en France. Toutefois, elle est titulaire d'une attestation de formation spécialisée (AFS) de dermatologie et vénéréologie (Université Claude Bernard- Lyon I), d'une attestation de formation spécialisée approfondie (AFSA) de dermatologie et vénéréologie (Université Montpellier I), d'un diplôme interuniversitaire de dermatologie esthétique, lasers dermatologiques et cosmétologie (Université de Franche-Comté), d'un diplôme universitaire de formation à la recherche clinique (Université Montpellier I), d'un diplôme universitaire de pathologie et thérapeutique chirurgicale du cuir chevelu (Université Pierre et Marie Curie, Paris VI), d'un diplôme interuniversitaire de dermatologie chirurgicale oncologique (Université Montpellier I) et a en outre effectué des stages pratiques dans des établissements de santé en France, notamment dans le service de dermatologie de l'Hôpital Lyon Sud et au sein du service de dermatologie de l'Hôpital Saint-Éloi, qui relève du centre hospitalier universitaire régional de Montpellier. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en s'estimant tenue de déclarer irrecevable la demande d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité dermatologie de Mme C au seul motif qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par le II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'aucune des pièces versées à son dossier n'attestait d'une reconnaissance de ses qualifications professionnelles en qualité de dermatologue par l'Espagne, le CNG a commis une erreur de droit, alors qu'en application des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence rappelée au point 3, il lui appartenait, pour statuer sur la demande d'autorisation, de se livrer à une appréciation de l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de l'expérience pertinente de l'intéressée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait procédé à cette appréciation. Par suite Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que le jugement du 23 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris, ainsi que la décision du 8 août 2016 et celle rejetant implicitement le recours gracieux de Mme C, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer la demande d'autorisation formée par Mme C en vue d'exercer la médecine en France, spécialité dermatologie, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie à l'instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1709249/6-3 du 23 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris, la décision du 8 août 2016 du chef du département concours, autorisation d'exercice, mobilité, développement professionnel du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme C, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer la demande d'autorisation formée par Mme C en vue d'exercer la médecine en France, spécialité dermatologie, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Isabelle Marion, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, G. ALa présidente, M. B Le greffier, É. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA01664_20230621
Conseil d'État6 avril 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:436218.20220406Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DCA_22PA01664_20230621