CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_22PA01558_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2126440 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2126440 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en juin 1983, est entré en France en août 2011 selon ses déclarations. Le 10 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. M. A soutient que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. L'autorité préfectorale a estimé que l'intéressé n'était pas en mesure d'attester de façon probante l'ancienneté de sa résidence. Pour contester cette appréciation, ainsi que celle des premiers juges s'agissant des années 2013 et 2014, M. A produit un important nombre de pièces, notamment des relevés bancaires faisant apparaître chaque année des mouvements réguliers ainsi que des documents médicaux impliquant la présence de l'intéressé en France, qui sont suffisamment probantes pour démontrer le caractère habituel de la résidence du requérant sur le territoire français depuis plus de dix ans. Ainsi, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour préalablement au rejet de la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure. Sa décision doit donc être annulée. 4. Le refus de titre de séjour opposé à M. A étant ainsi entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti doit, par voie de conséquence, également être annulée, de même que la décision fixant le pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Compte tenu de ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que soit délivré à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (ministère de l'intérieur et des Outre-mer) le versement à M. A de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2126440 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 24 novembre 2021 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur et des Outre-mer) versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. D, premier vice-président, - M. Diémert, président assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023. Le rapporteur, S. BLe président, J. D La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA01558
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_22PA01558_20230406
Données disponibles
- Texte intégral