CAA751ère chambre1ère chambreDésistement
CAA75 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01392_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Alfort s'est opposé à la déclaration préalable tendant à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 134B avenue de la République. Par un jugement n° 1911600 du 1er février 2022 le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête ; 2) d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Alfort s'est opposé à la déclaration préalable tendant à l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 134B avenue de la République ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le motif de la décision tiré de la méconnaissance de l'article UB-11-1-4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) n'était pas fondé ; - le maire de la commune ne pouvait considérer que le projet méconnaissait la hauteur maximale des constructions autorisée par l'article UB 10-1 du règlement du PLU pour s'opposer à la déclaration préalable en cause, dans la mesure où il n'aggrave pas la méconnaissance de la règle déjà méconnue par la construction existante. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, in solidum, une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, déclare accepter le désistement des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et maintient sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de ces sociétés, in solidum, une somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Doré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé, le 24 septembre 2019, un dossier de déclaration préalable en vue d'installer des équipements de radiotéléphonie mobile, sur un immeuble situé 134B avenue de la République dans la commune de Maisons-Alfort. Par décision du 15 novembre 2019 le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 1er février 2022, dont elles ont fait appel, ce tribunal a rejeté leur requête. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, solidairement, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Maisons-Alfort au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France. Article 2 : Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France verseront solidairement à la commune de Maisons-Alfort, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et à la commune de Maisons-Alfort. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Renaudin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DCA_22PA01392_20221117
Données disponibles
- Texte intégral