CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA00499_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2123102 du 3 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet de police prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de la requête de ce dernier. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, le préfet de police, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2123102 du 3 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il annule son arrêté du 27 octobre 2021 prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et qu'il a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au conseil de ce dernier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - l'arrêté du 27 octobre 2021 prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est suffisamment motivé, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge et il a examiné la situation personnelle de l'intéressé ; - les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision doivent être écartés, conformément à ses écritures en défense de première instance. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 30 janvier 2003 en France, a été interpellé le 26 octobre 2021 dans le cadre d'une enquête judiciaire. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et par un autre arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 3 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet de police prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de la requête de ce dernier. Le préfet de police fait appel de ce jugement en tant qu'il annule son arrêté du 27 octobre 2021 prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et qu'il a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au conseil de ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 3. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. 4. L'arrêté contesté mentionne que M. A, né le 30 janvier 2003 en France, de nationalité mauritanienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 27 octobre 2021, qu'il représente une menace pour l'ordre public dès lors que son comportement a été signalé pour des faits de viol en réunion commis le 26 juin 2021, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant célibataire et sans enfants à charge et enfin, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort des termes de cette décision que le préfet de police n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement celui de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, dont il n'a fait aucune mention. Ainsi, et quand bien-même M. A n'aurait pas fait état aux services de police de ce qu'il avait été pourvu d'un titre républicain pour étranger mineur né en France de 2014 à 2019, cette décision est entachée d'un défaut de motivation. En l'espèce, l'administration a utilisé un modèle d'arrêté à remplir dans lequel les motifs retenus ont été cochés. Ce modèle ne prévoyait pas la mention de la durée de la présence de l'intéressé en France, alors que cette exigence résulte d'une jurisprudence constante. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, pour le motif du défaut de motivation, son arrêté du 27 octobre 2021 prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il n'est par conséquence pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, ce même jugement a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au conseil de ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Renaudin, première conseillère, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DCA_22PA00499_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel