CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA00113_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2120917/4 du 13 décembre 2021, la magistrate désignée du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de police et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Singh sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et dans le cas contraire la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 5 du jugement n° 2120917/4 du 13 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la requête de M. A. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; - les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés. La requête a été transmise à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A déclare être un ressortissant tunisien né le 15 juin 2004. Par arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par jugement n° 2120917/4 du 13 décembre 2021, dont le préfet de police relève appel, la magistrate désignée du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2021 et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Singh en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et dans le cas contraire a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité. 3. Si M. A a déclaré être né le 15 juin 2004 et se prévaut ainsi de sa minorité à la date de l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de police, il est dépourvu de tout document permettant d'établir son identité et sa date de naissance. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'identification dactyloscopique du 28 septembre 2021 que M. A est également connu sur la base du fichier automatisé des empreintes digitales sous dix identités différentes et cinq dates de naissance différentes qui varient entre le 15 juin 2003 et le 15 juin 2006. Si M. A se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'ordonnance du 9 juin 2021 du juge pour enfants qui a retenu sa date de naissance comme étant le 15 juin 2004 pour lui accorder le bénéfice d'un placement à titre provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance d'une durée de six mois, toutefois, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge judiciaire et s'impose par suite au juge administratif ne s'attache qu'aux décisions rendues en matière pénale et à la seule constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement. Or, cette ordonnance ne mentionne cette date de naissance qu'après avoir indiqué " X se disant A Makrem né le 15 juin 2004 à Tunis " de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que le juge judiciaire a tenu pour établie cette date de naissance. De plus, M. A a fait l'objet d'une condamnation par jugement du 10 février 2021 mentionnée sur la fiche pénale comme ayant été prononcé par le " TE ", abréviation correspondant au Tribunal pour enfants d'Evry F retenant cette fois la date de naissance du 15 juin 2003. Par ailleurs, le préfet de police établit avoir mené pendant l'incarcération de M. A des investigations infructueuses auprès de l'intéressé qui n'a pas souhaité se présenter en audition et a également refusé que ses empreintes soient relevées. Il résulte de ces différents éléments que l'état de minorité à la date de l'arrêté contesté dont se prévaut M. A doit être regardé comme ayant été remis en cause par des éléments suffisamment probants apportés par le préfet de police. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a refusé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens invoqués par M. A en première instance : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00861 du 24 août 2021 régulièrement publié le 25 août 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée cette décision manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas, avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français attaquée, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ". 9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. En l'espèce, M. A soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, il n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que préfet de police " a méconnu la particularité de [sa] situation () et les conséquences d'une exceptionnelle gravité de sa décision sur cette situation, qui risque des persécutions, et des traitements inhumains et dégradants en cas d'éloignement en Tunisie ", M. A n'établit pas que le préfet de police aurait, en prenant la décision l'obligeant à quitter le territoire français attaquée, entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 12. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté. 13. En septième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En se bornant à soutenir qu'en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet de police l'exposera à des traitements inhumains et dégradants, M. A, n'établit pas la réalité d'un tel risque de sorte que la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En huitième lieu, le requérant n'établit pas que la décision lui refusant un délai de départ volontaire qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondé. 16. En dernier lieu, en se bornant à soutenir, sans assortir ses allégations des précisions suffisantes, que le préfet de police ne pouvait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sans que celle-ci ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu notamment de ses liens personnels sur le territoire français, de leur intensité et de leur stabilité, M. A n'établit pas que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 septembre 2021. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2 à 5 du jugement n° 2120917/4 du 13 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement n°2120917/4 du 13 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, A. B Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DCA_22PA00113_20230130
Données disponibles
- Texte intégral