CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT03427_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2114473 du 1er septembre 2022 la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 Mme B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 1er septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 17 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et lui délivrer sans délai un récépissé avec une autorisation de travail sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de moyens utiles invoqués contre la décision contestée ; - la décision contestée n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir que la demande de titre de séjour présentée par la requérante en qualité d'étranger malade a été enregistrée par ses services. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née en 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 septembre 2020. Le 17 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté par lequel il a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Mme B a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a fait l'objet d'un classement sans suite par une décision du 17 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique aux motifs que l'intéressée fait l'objet d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, et que sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'application du règlement (UE) n°604/2013 dit " C A ". Mme B relève appel de l'ordonnance du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ait délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. La seule circonstance que le préfet lui a transmis un certificat médical à adresser au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas de nature à priver d'objet le présent litige. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 4. La présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de ces dispositions, rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour au motif que les moyens tirés de l'incompétence de son signataire et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient " sans portée utile ". En rejetant ainsi ces moyens sans les qualifier au regard des dispositions citées au point 2 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a méconnu sa compétence en se fondant sur ces dispositions pour rejeter par ordonnance la demande de Mme B, celle-ci ne relevant d'aucune autre disposition de cet article. Mme B est, par suite, fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été irrégulièrement prise et à demander son annulation. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes. Sur la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 17 février 2021 : 6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D F, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par arrêté du 8 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°4 le même jour, consenti une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". 8. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée Mme B faisait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles en vigueur. Elle ne se trouvait pas ainsi dans la situation d'un étranger qui a présenté une demande d'asile relevant de la compétence des autorités françaises. Par suite, les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2114473 du 1er septembre 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Geffray, président, - M. Penhoat, premier conseiller, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur A. PenhoatLe président J.-E. Geffray La greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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TA441 septembre 2022
ORTA_2114473_20220901CAA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03427_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DCA_22NT03427_20230526
Données disponibles
- Texte intégral