CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22NT03409_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Angers les lundis, mercredis et vendredis à 10h30. Par un jugement n° 2204766 du 14 septembre 2022 la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 M. B, représentée par Me Mitata, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 du préfet de de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il produit la traduction du jugement de la Cour d'assises du 26 mars 2019 le condamnant à perpétuité pour son activisme politique. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une décision 5 octobre 2022 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 8 mars 1975, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2020. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision du 10 septembre 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 28 février 2023 du jugement 20 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. M. B reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s'il entend se prévaloir de la traduction d'un jugement du 26 mars 2022 rendu par une Cour d'assise égyptienne le condamnant par contumace à perpétuité pour son activisme politique, l'authenticité de ce jugement, postérieur à l'arrêté litigieux, n'est pas établie et demeure par suite sans incidence sur la décision fixant le pays de renvoi, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Geffray président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur A. PENHOATLe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière H. DAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03409_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DCA_22NT03409_20231114
Données disponibles
- Texte intégral