CAA44Juge uniqueJuge unique
CAA44 · Juge unique — 5 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT02653_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C D, représenté par Me Kaddouri, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la mesure d'expulsion du territoire français, opposée par un arrêté du 22 avril 2021 pris par le préfet de Maine-et-Loire, d'enjoindre au même préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n° 2106787 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. C D, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et l'assortir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution de la décision en cause entraînera des conséquences difficilement réparables dès lors que sa libération imminente à l'issue de son incarcération entraînera l'expulsion vers le Soudan ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la menace grave et actuelle pour l'ordre public n'est pas établie ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le référé liberté présenté par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative est irrecevable. Vu la requête n° 22NT02652 par laquelle M. C D relève appel du jugement n° 2106787 du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2022. M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Un mémoire a été enregistré le 31 août 2022, présenté pour M. C D, représenté par Me Kaddouri. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives au sursis à exécution : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, () le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Par ailleurs, l'article R. 811-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". Enfin, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable avant le 1er mai 2021 : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L.521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : () / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; () ". 3. M. C D, qui a soumis à la cour une requête au fond tendant à l'annulation du jugement n° 2106787 du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2022 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 22 avril 2021 par le préfet de Maine-et-Loire, doit être regardé comme demandant dans la présente requête la suspension de l'exécution de ce jugement. Il fait pour cela valoir que l'exécution de la décision en cause, que permet le jugement rejetant sa demande, entraînera des conséquences difficilement réparables dès lors que sa libération imminente à l'issue de son incarcération entraînera l'expulsion vers le Soudan. Outre l'insuffisante motivation de la décision d'expulsion, il soutient également que la menace grave et actuelle pour l'ordre public n'est pas établie et que la décision en cause porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, et à sa suite le jugement, écartée à tort par le jugement précité. 4. Ces moyens ne risquent pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour M. C D, au regard des motifs retenus par le préfet, et ne paraissent pas sérieux, en l'état de l'instruction. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, la demande de sursis à exécution du jugement n° 2106787 du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2022 présentée par M. C D doit être rejetée. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1800 euros que demande M. C D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C D. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 5 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre La greffière Olivier A Isabelle PETTON La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT02653_20220905
TA674 avril 2023
DTA_2106787_20230404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DCA_22NT02653_20220905
Données disponibles
- Texte intégral