CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DCA_22NT02359_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet 2022, 6 décembre 2022, 10 mars 2023 et 3 octobre 2023, l'association " Vent de discorde ", M. et Mme L et X A, M. et Mme H et P E, M. et Mme G et S V, M. T M et Mme K Q, M. et Mme I B, Mme U W, M. et Mme C et Y D, M. O R et Mme F N, représentés par Me Le Guen, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 en tant que le préfet du Morbihan a mis en demeure la société EE Noyal sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement de déposer un dossier de demande d'autorisation environnementale conformément à l'article L. 181-1, 2°, du code de l'environnement afin d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - chacun d'eux justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation : compte tenu des termes de l'arrêt de la Cour du 15 février 2022, le préfet n'avait d'autre choix que de mettre en demeure la société EE Noyal de déposer un dossier de cessation d'activité ; concernant la nécessité de suspendre l'exploitation, aucun motif d'intérêt général n'est caractérisé alors que la mise en service du parc s'oppose totalement à la préservation des intérêts protégés par le code de l'environnement ; le motif tiré du risque de prise en charge financière par l'Etat des mesures de démantèlement de remise en état en cas de carence de la société EE Noyal n'a aucun lien avec l'autorisation temporaire de mise en service du parc et avec la préservation d'un intérêt protégé au titre du code de l'environnement ; l'arrêté ne tient pas compte des intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2022, 9 février 2023, 30 juin 2023, 4 octobre 2023 et 31 mai 2024, la société EE Noyal, représentée par Me De Lesquen et Me Gauthier, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un arrêté du 27 mai 2024 le préfet du Morbihan lui a délivré une autorisation environnementale pour l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison, la troisième éolienne initialement autorisée faisant l'objet d'un démantèlement ; l'intervention de cette nouvelle autorisation prive d'objet la contestation de l'arrêté du 14 avril 2022 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'association " Vent de discorde " et autres ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association "Vent de discorde" et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. - et les observations de Me Le Guen, représentant l'association " Vent de discorde " et autres et les observations de Me Petitjean, représentant la société EE Noyal. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 8 juillet 2016, la société " EE Noyal " a sollicité une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, regroupant trois aérogénérateurs d'une puissance maximale totale de 10,5 mégawattheures et de 180 mètres de hauteur en bout de pâle chacune, et de deux postes de livraison. Par un arrêté du 15 mai 2018, le préfet du Morbihan a délivré l'autorisation unique sollicitée, laquelle tient lieu d'autorisation d'exploiter en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, de permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, et d'approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie. Par un arrêt n°s 20NT03738, 20NT03774 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. J et de l'association " Vent de discorde " et autres, d'une part, annulé l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan, d'autre part, annulé le jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette les conclusions des demandes de M. J et de l'association " Vent de discorde " et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan au motif que le projet litigieux doit être regardé à la fois comme portant atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels au sens de de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et comme présentant pour la protection des paysages et la commodité du voisinage des inconvénients excessifs, qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement. Suite à cet arrêt, le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 14 avril 2022, mis en demeure la société EE Noyal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de régulariser sa situation administrative en déposant, sous un délai d'un an, soit un dossier de cessation d'activité soit un dossier de demande d'autorisation environnementale. Par un second arrêté du 14 avril 2022, le préfet du Morbihan a autorisé de manière provisoire la société EE Noyal à poursuivre l'exploitation du parc éolien. 2. Il résulte également de l'instruction que, par une décision nos 433449, 438811 en date du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat a, d'une part, donné acte du désistement de la société EE Noyal de ses conclusions présentées tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 15 février 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes et, d'autre part, n'a pas admis le pourvoi de la société EE Noyal tendant à l'annulation de l'arrêt °s 20NT03738, 20NT03774 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes. Par une ordonnance n° 463255 du 6 octobre 2022, la présidente de la 6ème chambre du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. 3. Par la requête visée ci-dessus, l'association " Vent de discorde " et autres demandent à la cour d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 en tant que le préfet du Morbihan a mis en demeure la société EE Noyal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de déposer un dossier de demande d'autorisation environnementale. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 4. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, applicable au litige : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : () / 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. () ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ". Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. () / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. / L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / (). ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête visée ci-dessus, par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Morbihan a délivré à la société EE Noyal une nouvelle autorisation environnementale pour l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur la commune de Noyal-Muzillac au lieu-dit " Landes de Cambocaire ", la troisième éolienne initialement autorisée faisant l'objet d'un démantèlement. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive ainsi d'objet le présent litige relatif à la contestation de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan a mis en demeure la société EE Noyal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de régulariser sa situation administrative en déposant, sous un délai d'un an, soit un dossier de cessation d'activité soit un dossier de demande d'autorisation environnementale. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir en défense la société EE Noyal, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association " Vent de discorde " et autres tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2022. Sur les frais liés au litige : 7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association " Vent de discorde " et autres et par la société défenderesse EE Noyal au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association " Vent de discorde " et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet du Morbihan et sur celles de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 :Les conclusions présentées par l'association " Vent de discorde " et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au même titre par la société EE Noyal sont rejetées. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à Mme Raymonde Le Bars présidente de l'association " Vent de discorde " désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société EE Noyal et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Geffray président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur A. PENHOATLe président de chambre G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT02359
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DCA_22NT02359_20240709
Données disponibles
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