CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NT01818_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2012334 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B, représenté par Me Pollono, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui accorder un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette dernière hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son avocate, Me Pollono, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve s'agissant de l'émission de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu collégialement ; - les signatures de l'avis rendu par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient pas sécurisées et ne permettaient pas d'identifier leur auteur ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit entraîner l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que si M. B se prévaut de la dégradation de son état de santé, cet élément est postérieur de presque deux ans par rapport à la décision contestée. Par une décision du 24 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 7 août 1988, déclare être entré en France le 16 février 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 janvier 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 septembre 2017. Par une demande du 18 janvier 2019, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 novembre 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 25 janvier 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. B fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve s'agissant de l'émission de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce moyen relève du bien-fondé du jugement attaqué et ne peut être utilement invoqué pour contester sa régularité. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé, ce qui révèle qu'il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation, de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu collégialement et de ce que les signatures de l'avis rendu par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient pas sécurisées et ne permettaient pas d'identifier leur auteur, que le requérant reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un certificat de résidence dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Dans son avis du 30 juillet 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de gastralgie, de reflux gastro-œsophagien, de lésion arthrosique du genou, d'importants troubles du sommeil et de gêne respiratoire. Le certificat médical établi le 10 janvier 2020 par le docteur A, faisant état de la circonstance que l'absence de traitement et de surveillance médicale serait très préjudiciable pour sa santé, non étayé, ne suffit pas à établir que l'absence de traitement et de suivi entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il en est de même du certificat médical du 17 août 2021. Si l'intéressé présente également un état de stress post-traumatique, cette seule circonstance, sans autre précision, ne suffit pas à établir qu'un retour dans son pays serait impossible. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. B déclare être entré en France le 16 février 2016, soit moins de quatre ans à la date de la décision contestée. Il n'est pas contesté qu'il a l'ensemble de ses attaches familiales en Guinée et il n'établit pas avoir des liens en France d'une particulière intensité. Comme il a été indiqué au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette même décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte des points 3 à 8 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B, que le requérant reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. B soutient qu'il encourrait des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit familial lié à l'héritage de son père, il ne l'établit pas en ne produisant qu'un rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, à caractère général. Enfin, comme il a été indiqué au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure P. Picquet La présidente I. PerrotLa greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DCA_22NT01818_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel