CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT01714_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2004722 du 21 octobre 2021 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 3 juin 2022 M. B, représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins ont délibéré collégialement et que les signatures de ces médecins sont authentiques ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 2 mai 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 26 août 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 mars 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 janvier 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 décembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce, avec une précision suffisante, les dispositions légales qui la fondent, en particulier les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait déterminantes propres à la situation personnelle de M. B. Ainsi, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, cette décision satisfait à l'obligation de motivation qui incombe à l'administration, en vertu de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa. () ". Enfin l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées dispose que : " Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. D'une part, le préfet a produit en défense l'avis, émis le 9 décembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) relativement à l'état de santé du requérant, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 et revêtu de la signature des trois médecins composant ce collège, selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le document ainsi produit mentionne que le collège des médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ", une telle mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire. La circonstance qu'un deuxième avis, daté du 10 décembre 2020, comportant un ordre des signatures différent du premier mais ayant le même sens et rendu par les mêmes médecins, a été produit par le requérant en cours d'instance, ne peut être regardée comme ayant des conséquences sur la situation juridique de l'intéressé et ne suffit pas à établir qu'il aurait été privé d'une garantie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les signatures des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à supposer qu'elles soient électroniques, ne seraient pas authentiques et les tampons apposés, ainsi que les prénoms et noms mentionnés, permettent d'identifier les signataires. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis litigieux aurait été irrégulièrement rendu doit être écarté. 5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié les termes, énoncés au point 4, de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint de schizophrénie paranoïde pour laquelle il prend un traitement à base de rispéridone depuis août 2017. Toutefois, aucun des certificats médicaux et ordonnances produits par le requérant n'établit que le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer avérée, qu'un traitement ne pourrait être envisagé dans son pays d'origine ne peut être utilement invoquée. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de la nationalité de M. B comme pays de son renvoi mentionne la nationalité guinéenne de l'intéressé et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'y est pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit. 12. En deuxième lieu, le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 13. En troisième et dernier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. Sur les conclusions à fin d'abrogation : 14. La légalité des décisions contestées, qui ont le caractère de décisions individuelles, s'appréciant à la date à laquelle elles ont été prises, M. B n'est pas fondé en tout état de cause à en demander directement l'abrogation au juge, en s'appuyant sur des changements postérieurs, de fait ou de droit, à leur édiction. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur A. ALa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°22NT017142 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DCA_22NT01714_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel