CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NT01657_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sépro Robotique, venant aux droits et obligations de la société HFM a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1803232 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 la société Sépro Robotique, représentée par Mes Labé et Cambournac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cession à laquelle l'administration fait référence ne peut valablement servir de terme de comparaison ; - la valorisation de la société Etats-Unis Développement (EUD) doit être fondée sur différentes méthodes d'évaluation ; - la valeur des titres cédés peut être fixée à la somme totale de 1 682 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Sépro Robotique ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Labé, représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société HFM, aux droits et obligations de laquelle vient la société Sépro Robotique, a été créée par M. A B et ses fils le 15 juillet 2009, dans le cadre de la restructuration du groupe Sépro Robotique, dont la société Etats-Unis Développement (EUD) est la holding. En août 2009, la société HFM a d'abord acquis de MM. A et Yves B 5 362 actions de la société EUD. Puis, le 5 février 2010, la société HFM a pris le contrôle de la société EUD en acquérant les titres détenus par les sociétés Promothermis et Promorobis -devenues la société Promothermis avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2010- soit respectivement 6 000 et 1 971 actions, aux prix de 0,75 et 0,25 euro, en vertu d'un contrat conclu le 21 septembre 2009 conditionnant la cession à la souscription par les sociétés cédantes, au plus tard le 31 janvier 2010, d'une augmentation du capital de la société EUD pour 2 500 000 euros, à laquelle elles ont procédé le 19 janvier 2010 pour un total de 2 500 061 euros. À l'issue de la vérification de comptabilité de la société Promothermis et d'un contrôle sur pièces de la société HFM, l'administration, d'une part, a évalué les actions litigieuses de la société EUD à 60 euros l'unité, soit au total 478 261 euros, par référence à une transaction antérieure et, par suite, a constaté une minoration du prix de cession de 478 260 euros. D'autre part, elle a analysé l'augmentation de capital souscrite quelques semaines avant la cession, correspondant à la différence entre la valeur réelle des apports des sociétés Promorobis et Promothermis, soit 2 500 061 euros, et la valeur réelle des titres remis en rémunération, soit 1 euro, comme constituant une libéralité consentie à la société HFM à hauteur de 2 500 060 euros. Par conséquent, l'administration a assujetti la société HFM à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 résultant de la réintégration, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, au résultat imposable de la société contribuable des libéralités évoquées ci-dessus. La société Sépro Robotique a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés qui en est résultée. Par un jugement du 1er avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande. La société Sépro Robotique fait appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Et aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour le vendeur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts. 4. La valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. Toutefois, en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l'administration peut légalement se fonder sur l'une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l'actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes. 5. En l'espèce, le service a remis en cause le prix de la cession, le 5 février 2010, de 7 971 actions de la société Etats-Unis Développement (EUD) par les sociétés Promorobis et Promothermis à la société par actions simplifiée HFM au prix de 1 euro après avoir relevé que des cessions antérieures, en juillet et août 2009, de 5 362 titres identiques avaient été effectuées au prix de 60 euros le titre. Le service a donc estimé que le prix de cession avait été volontairement minoré, et que le prix de la participation cédée en septembre 2009, date de la signature de la promesse de cession de titres, aurait dû être fixé à 478 260 euros (soit 7 971 x 60 euros). Contrairement à ce que soutient la société Sépro Robotique, qui vient aux droits de la société HFM, l'administration n'a pas eu recours pour arrêter ce montant à une combinaison de méthodes et n'a utilisé que la méthode par comparaison avec une cession de titres identiques intervenue peu de temps auparavant. 6. Pour remettre en cause la méthode ainsi utilisée par l'administration, la société requérante soutient que la situation économique et financière de la société EUD était différente entre juillet/août 2009 et septembre 2009, dès lors que l'augmentation de capital de la société EUD de 2 500 061 euros, finalement réalisée le 19 janvier 2010, par les sociétés Promothermis et Promorobis a modifié la situation financière de la société EUD avant la finalisation, le 5 février 2010 de la cession, avec condition suspensive, des 7 971 titres de cette société à la société HFM pour un euro. Cependant, cet argument ne saurait être retenu dès lors, d'une part et comme il vient d'être dit, que l'augmentation de capital était prévue dès le mois de septembre 2009 comme une condition de réalisation de la vente des 7 971 titres et, d'autre part, que les actionnaires majoritaires étaient en définitive les mêmes personnes dans la société cédante Promothermis et dans la société acquéreuse HFM. Ainsi, c'est à bon droit que l'écart significatif entre la valeur vénale et le prix d'acquisition des actions de la société EUD a été regardé par l'administration comme constituant, à hauteur de 478 260 euros, une libéralité consentie à la société HFM. 7. Par un raisonnement analogue, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que l'augmentation de capital de 2 500 061 euros consentie par les anciens actionnaires préalablement à la cession des actions, qui a été transférée au bénéfice de la société HFM sans contrepartie réelle puisque la société EUD n'a été rémunérée que par l'attribution totale de quatre nouvelles actions d'une valeur nominale de 15,30 euros représentant une augmentation de capital de 61,20 euros, constituait une libéralité consentie à la société HFM devenue société Sépro-Robotique et devait être intégrée à son résultat imposable. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Sépro Robotique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa demande relative aux frais liés au litige doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Sépro Robotique est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sépro Robotique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure P. PicquetLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DCA_22NT01657_20230707
Données disponibles
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- Résumé officiel