CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00875_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement n° 2011460 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L313-14 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre encore subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, né le 27 juillet 2001, a sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 2 septembre 2019 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté. M. C relève appel de ce jugement. 2. La durée de la présence de M. C en France, qui est entré en France en 2017 selon ses écritures pour rejoindre son père, lequel est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2024, était récente à la date de l'arrêté contesté. Son arrivée s'est déroulée en dehors de toute procédure de regroupement familial. M. C n'était plus scolarisé au cours de l'année scolaire 2019-2020 même s'il invoque le fait qu'il a été contraint d'interrompre sa formation professionnelle au cours de cette année en raison de l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour de la part des services préfectoraux et affirme son intention de poursuivre sa formation professionnelle. La prise en charge financière de M. C par son père n'était pas assurée d'une manière constante dans la mesure où ce dernier a été licencié en mars 2020 et n'a retrouvé un emploi que pendant les mois de juin à août 2020. L'ensemble de ces éléments n'est pas de nature à regarder la vie privée et familiale du requérant comme étant suffisamment établie en France. Ainsi, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulée par voie de conséquence. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Geffray, président, - M. Penhoat, premier conseiller, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président, J.-E. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Penhoat La greffière, A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22NT008750
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DCA_22NT00875_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel