CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00570_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2004504 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-15 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais se disant né le 15 février 2001, est entré en France en mai 2017. Sa tutelle a été confiée au département de la Loire-Atlantique par un jugement du 9 septembre 2017 du tribunal des enfants près le tribunal de grande instance de Nantes. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B relève appel du jugement du 15 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". L'article R. 311-2-2 de ce même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". 3. L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, lorsqu'elles sont amenées à vérifier si l'étranger justifie de son état-civil et de sa nationalité conformément aux prescriptions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, les autorités administratives françaises ne peuvent mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère que dans le cas où le jugement produit a un caractère frauduleux. 4. La demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif notamment que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande des actes apocryphes de sorte que ni son identité ni sa minorité lors de son entrée en France ne sont établies. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son âge et de son identité, M. B a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance camerounais n° 22/201. Le préfet de la Loire-Atlantique a cependant contesté la valeur probante de ce document en se fondant sur une réponse du consulat général de Douala (Cameroun) à sa demande d'authentification de l'extrait d'acte de naissance produit dont il ressort qu'il correspond à un tiers. Si M. B a produit devant les premiers juges un nouvel acte de naissance, dressé le 14 février 2020 et établi sur la base d'un jugement supplétif du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé sans être contesté que ce jugement supplétif est dépourvu de toute valeur probante dès lors qu'il est rédigé de manière manuscrite, ne contient ni la date du jugement, ni le nom du tribunal, ni celui du juge et est signé, non par un magistrat, mais par un officier d'état civil. M. B a enfin produit devant les premiers juges un nouvel acte de naissance dressé le 25 janvier 2021, pris sur la base d'un jugement supplétif du 13 novembre 2020 annulant le premier acte de naissance susmentionné et portant le numéro n°22/2001. Toutefois, il ressort d'un rapport des services de la police aux frontières produit par le préfet en première instance et non contredit, d'une part, que des mentions manuscrites ont été ajoutées, celles relatives à la domiciliation de la mère du requérant, à son nom et à la date du jugement et, d'autre part, que le nom de la mère du requérant diffère à deux endroits du jugement et que le prénom du requérant y est erroné. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que les actes d'état civil et le jugement supplétif produits lui apparaissaient frauduleux et ne permettaient pas en conséquence d'établir l'âge et l'identité de l'intéressé pour refuser de délivrer à celui-ci un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens, que M. B reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles, tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. La décision portant refus de séjour n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation. 7. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens, que M. B reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente, - M. Geffray président assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur A. CLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DCA_22NT00570_20221007
Données disponibles
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