CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NT00369_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 décembre 2021 qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement no 2106325 du 18 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 8 décembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté contesté était entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 1er mars 2022 à M. B qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1979, est entré en France le
18 septembre 2018 avec son épouse et ses deux enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 3 janvier et 9 mai 2019. Il a alors fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Oise du 30 juillet 2019 l'obligeant à quitter le territoire français et la requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 octobre 2019. Ce tribunal a également rejeté, par un jugement du 23 février 2021, la demande dirigée contre l'arrêté du même préfet du 1er janvier 2021 l'obligeant à quitter sans délai le territoire. L'intéressé s'étant néanmoins maintenu sur le territoire français, il a été interpellé le 8 décembre 2021 pour vol à l'étalage, placé en retenue à 20 h 15, et a fait l'objet d'un troisième arrêté notifié le même jour à 23 h 00 par lequel le préfet de la Seine-Maritime, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Géorgie et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant un délai de deux ans. Par un jugement du 18 janvier 2022, dont le préfet de la Seine-Maritime relève appel, le président du tribunal administratif de Rennes, a annulé l'arrêté du 8 décembre 2021.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision contestée que cette décision rappelle les décisions refusant de reconnaître à M. B la qualité de réfugié, ainsi que les deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Elle relève également, conformément à ce qui avait été mentionné dans le procès-verbal d'audition de l'intéressé, que ce dernier a déclaré être marié, avec deux enfants à charge et a affirmé, sans toutefois étayer cette allégation d'aucun élément probant, avoir déposé une demande de titre de séjour. La décision contestée fait enfin état de ce que les investigations menées par les services préfectoraux n'avaient pas permis de corroborer les dires de l'intéressé sur sa prétendue demande de titre de séjour. Par suite, et alors même qu'il n'a pas mentionné dans arrêté du 8 décembre 2021, que les deux enfants de M. B sont scolarisés ou n'a pas fait état des derniers éléments connus du préfet de l'Oise sur la santé d'un de ces enfants, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B.
3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B.
Sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce les circonstances de fait et de droit qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. A la date de l'arrêté contesté, M. B ne séjournait que depuis trois ans en France. Il y est resté principalement pour y former une demande d'asile, qui a fait l'objet d'un rejet définitif en 2019. Il avait déjà fait l'objet, à la date de l'arrêté contesté, de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'avait pas exécutées. Il n'était aucunement intégré, notamment professionnellement, en France, où il ne disposait d'aucune ressource légale. Si sa femme et leurs deux enfants, des ressortissants géorgiens également, résidaient en France, ils s'y trouvaient également en situation irrégulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
7. En troisième lieu, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant mineur de M. B de ses deux parents, qu'il a vocation à accompagner. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ailleurs qu'en France et notamment en Géorgie, ou qu'il serait impossible à l'enfant de poursuivre sa scolarité dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
9. Si M. B soutient qu'il est atteint d'hépatites B et C, pour lesquelles il ne peut pas être pris en charge dans son pays d'origine, il n'étaye ces allégations d'éléments suffisamment probants en se bornant à produire une demande d'aide médicale d'Etat. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 8 décembre 2021.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement no 2106325 du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. B devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au Préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
X. A
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DCA_22NT00369_20220701
Données disponibles
- Texte intégral