CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00261_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé, par un recours déposé le 3 janvier 2022 à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la présidente de cette cour a rejeté sa demande d'inscription au tableau des experts de cette cour pour les spécialités C.1.8 Enduits, C.1.12 Gros œuvre, structure, C.1.17 Monuments historiques, C.1.22 Revêtements intérieurs, C. 1.27 Toiture. Par bordereau du 25 janvier 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis cette demande, en application de l'article R. 221-19 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel de Nantes, qui l'a enregistrée le 28 janvier 2022. M. B soutient que : - il a répondu aux demandes de renseignements complémentaires de la cour en fournissant des informations quant à sa fonction de gérant dans une société de construction ; il ne pouvait pas être inscrit à l'URSSAF compte-tenu de sa fonction de gérant de société ; il a justifié de son activité depuis plus de deux ans dans la construction ; - la commission a estimé à tort qu'il n'avait pas répondu à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; - l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 19 novembre 2013 relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription aux tableaux des experts prévus à l'article R. 221-13 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, ; - et les conclusions de M. Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : " Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 ". Aux termes de l'article R. 221-11 du même code : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. / 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ; / () / Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions./ () ". Aux termes de l'article R. 221-13 : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14./ () ". Selon l'article R. 221-14, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. ". 2. Par la décision attaquée du 17 décembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande d'inscription au tableau des experts de la cour de M. B pour les spécialités C.1.8 Enduits, C.1.12 Gros œuvre, structure, C.1.17 Monuments historiques, C.1.22 Revêtements intérieurs, C. 1.27 Toiture, au motif d'une part, du caractère incomplet de sa demande, d'autre part, de l'absence de preuve du maintien d'une activité professionnelle depuis moins de deux ans dans les spécialités d'extension demandées. 3. M. B soutient qu'il justifie de son activité depuis plus de deux ans dans la construction conformément au 2° de l'article R. 221-11 du code de justice administrative. Toutefois, il se borne à se prévaloir de sa qualité de gérant d'une société qu'il présente comme une entreprise de bâtiment dans laquelle il exerce depuis 1982 alors qu'il ressort de la lecture du Kbis de cette société que son objet social se limite à la qualité de " marchand de biens ". Le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il poursuit une activité dans les spécialités demandées ou qu'il aurait cessé une telle activité depuis moins de deux ans. Dans ces conditions, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux pouvait, pour ce seul motif, refuser son inscription au tableau des experts pour les spécialités demandées sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'inscription au tableau des experts de cette cour pour les spécialités C.1.8 Enduits, C.1.12 Gros œuvre, structure, C.1.17 Monuments historiques, C.1.22 Revêtements intérieurs, C. 1.27 Toiture. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, L. A Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DCA_22NT00261_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel