CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 27 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC02898_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E et Mme C D épouse E ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 23 février 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2203494, 2203495 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 22NC02898, M. E, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité du refus de titre de séjour : - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige sera annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. E a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 22NC02899, Mme E, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la légalité du refus de titre de séjour : - la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige sera annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme E a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants arméniens nés respectivement en 1949 et en 1952, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 6 novembre 2015 afin d'y solliciter l'asile. La qualité de réfugiés leur a été refusée en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2016. M. E a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 23 février 2017 au 22 février 2018, son épouse d'une autorisation provisoire de séjour pour l'accompagner. Puis, par une décision du 7 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler leur droit au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par des demandes des 12 et 20 mai 2021, les intéressés ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de leurs attaches familiales en France et de l'état de santé de M. E. Par des arrêtés du 23 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. et Mme E relèvent appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 22NC02898 et 22NC02899, présentées pour M. et Mme E, concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. E, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis émis le 8 septembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII dont il ressort que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces médicales qu'il a produites que M. E souffre d'une part d'une cardiopathie ischémique, pour laquelle il nécessite un suivi cardiovasculaire trimestriel, avec hospitalisations itératives selon l'évolution, et un traitement médical à vie. Il souffre d'autre part d'une tumeur maligne de la prostate, pour laquelle il bénéficie d'un traitement et d'une indication en faveur d'une énucléation prostatique. Enfin, il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement en raison d'un état de stress post-traumatique. Toutefois, les documents d'ordre général qu'il produit relativement à certaines carences du système de santé en Arménie ne permettent pas de justifier qu'il ne pourrait pas effectivement y bénéficier des traitements et suivi que ses pathologies nécessitent. Par ailleurs, le certificat médical établi à l'attention de l'OFII par son médecin psychiatre ne suffit pas à établir que l'état de stress post-traumatique dont il souffre serait lié aux menaces qu'il indique avoir subies au motif qu'il aurait été témoin de l'assassinat de son patron. Aussi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le lien entre sa pathologie et les évènements qu'il aurait vécus en Arménie ne permettrait pas d'envisager un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. et Mme E, qui étaient âgés de 72 ans et 69 ans respectivement à la date des décisions en litige, résidaient depuis six ans sur le territoire français dont les trois dernières années en situation irrégulière après les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre en novembre 2018. Si les requérants se prévalent de la présence de leurs trois enfants, majeurs, en France, il n'est pas contesté que leur fille, qui s'y est établie en 2001, s'est vu retirer son titre de séjour pour fraude à l'identité, que leur fils cadet, qui est entré en France en novembre 2017, y est en situation irrégulière, tandis que leur fils aîné, qui y vit depuis 2011, y a construit sa propre cellule familiale. Dans ces conditions, et aussi intense que puisse être leur relation avec leurs petits-enfants, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant en France l'essentiel de leurs attaches familiales. Ils n'établissent pas non plus s'être particulièrement intégrés dans la société française. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, et alors au demeurant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour poursuivre sa vie privée, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissent ses stipulations, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Il ressort des décisions en litige que la préfète du Bas-Rhin a estimé que M. et Mme E ne justifiaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour une admission exceptionnelle au séjour. Les circonstances de fait, énoncées au point 7, sont insuffisantes pour établir que la préfète du Bas-Rhin aurait, en refusant de les régulariser à titre exceptionnel, entaché les décisions en litige d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de séjour qui leur ont été opposés méconnaissent les dispositions citées au point précédent. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions. 13. En troisième et dernier lieu, au regard des circonstances de fait exposées aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il s'agisse des pathologies dont souffre M. E ou du système de santé en Arménie, que le requérant serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un déclin grave, rapide et irréversible ni à une réduction significative de son espérance de vie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées. 16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E serait, en raison de son état de santé, dépendant de son fils aîné qui réside régulièrement en France, ni que la présence de ses petits-enfants serait indispensable. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il serait isolé en cas de retour en Arménie, son épouse faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, il n'est pas contesté que M. et Mme E ont vécu jusqu'à l'âge de 72 ans et 69 ans respectivement en Arménie, où il n'est pas établi qu'ils ne disposeraient plus d'attaches privées et familiales. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 février 2022. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E, à Mme C D épouse E, à Me Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère, - Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, Signé : H. BrodierLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B Nos 22NC02898, 22NC02899
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DCA_22NC02898_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel