CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 27 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC02204_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2203694 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme C, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de cet arrêt et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité du refus de titre de séjour : - la décision en litige est entachée de défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour, dès lors que la préfète n'a pas pris en compte plusieurs éléments de sa situation personnelle et a commis deux erreurs de fait, d'une part quant à la durée de son séjour en France, ce qui la prive d'une garantie au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls, et d'autre part quant à ses attaches familiales au Gabon ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " à titre exceptionnel est entaché de défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige sera annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation en fait ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit à une bonne administration et du droit d'être entendu, garantis par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision en litige sera annulée en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. La requête de Mme C a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante gabonaise née en 1983, est entrée régulièrement sur le territoire français le 26 avril 2017 munie d'un visa de court séjour. La qualité de réfugiée lui a été refusée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 décembre 2018. L'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2019. Le 12 avril 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions figurant désormais aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté, le 12 avril 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions désormais codifiées aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif de la vie familiale et privée qu'elle avait construite en France au cours des quatre années de son séjour. Il ressort des termes de cette demande qu'elle s'y prévalait notamment de la relation qu'elle entretient avec un ressortissant français depuis 2018, de la scolarisation réussie de sa fille qui se préparait à entrer en classe de 6ème au titre de l'année 2021/2022 ainsi que de son intégration personnelle à travers le suivi de formations et son engagement associatif. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin s'est bornée à lui opposer, d'une part, la circonstance qu'elle avait vécu la majeure partie de sa vie au Gabon où elle ne démontrait pas être dépourvue d'attaches familiales et où rien ne faisait obstacle à ce que sa fille l'accompagne et, d'autre part, la circonstance que la production d'une promesse d'embauche en qualité d'aide à la personne ne suffisait pas à la délivrance d'un titre de séjour, sa situation personnelle et professionnelle ne révélant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en vue d'une régularisation. Compte tenu des éléments mis en avant par Mme C, et des nombreuses pièces produites, pour établir qu'elle avait fixé le centre de ses attaches sur le territoire français, la motivation de la décision de refus de titre de séjour révèle un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande de titre de séjour et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, à en solliciter l'annulation. 3. L'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C emporte nécessairement l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que la préfète du Bas-Rhin réexamine la situation de Mme C. Il y a lieu de prescrire à la préfète d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, la préfète délivrera sans délai à l'intéressée un récépissé de titre de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros au titre des frais que la requérante aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait pas été admise à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2203694 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2022 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère, - Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, Signé : H. BrodierLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B No 22NC02204
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CAA5427 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DCA_22NC02204_20230627