CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC01658_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101762 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A, représenté par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 5 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit en raison de l'absence d'examen global de la situation du requérant au regard des critères fixés par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'est pas justifié que le préfet a saisi les services compétents en application du 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale pour connaître des suites judiciaires de l'infraction qui lui est reprochée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où nonobstant ses faibles résultats, il suit sa formation de manière sérieuse et donne entière satisfaction à son employeur ; l'absence de preuve qu'il serait dépourvu d'attache dans son pays d'origine est sans incidence sur l'application de cet article ; la circonstance qu'il serait connu de manière défavorable par les services de police ne saurait justifier qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, déclare être né le 20 décembre 2002 et être entré irrégulièrement en France le 1er mars 2018. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs à compter du 10 avril 2019. Le 22 novembre 2020, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15, désormais l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour par un arrêté du 5 août 2021 et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. A relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 août 2021. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. A soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen global de la situation du requérant au regard des critères fixés par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, au point 10 du jugement, les premiers juges qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments de la requête ont indiqué qu'en se fondant sur l'absence de caractère réel ou sérieux du suivi de sa formation et en tenant également compte de la nature de ses liens avec sa famille restée en Côte-d'Ivoire et de son insertion en France, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur de droit. Par cette motivation, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par le requérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet s'est fondé sur la faiblesse de ses résultats scolaires justifiant de l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et sur l'absence de preuve de la circonstance que n'ait plus de lien avec sa famille demeurée dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. S'il ressort des bilans semestriels que ces résultats scolaires en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " jardinier paysagiste " sont très faibles, ses enseignants soulignent toutefois les efforts réalisés par M. A, son sérieux et sa motivation. Le directeur du centre de formation des apprentis atteste quant à lui l'assiduité et l'engagement de l'intéressé notamment dans le suivi d'heures de remédiation et d'accompagnement assurés au sein du centre de formation des apprentis. En outre, M. A qui bénéficie d'un contrat d'apprentissage donne entière satisfaction à son employeur qui envisage de le recruter à l'issue de sa formation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens tels avec sa famille demeurée dans son pays d'origine qu'ils feraient obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. 6. Si le préfet s'est également fondé, pour rejeter la demande présentée par M. A, sur la circonstance qu'il a été mis en cause le 16 août 2018 pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue à St Lo, il n'apporte cependant aucun élément quant aux suites judiciaires des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, une telle mise en cause ne constitue pas un motif d'ordre public justifiant le refus du titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que le préfet du Doubs délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 janvier 2022 et l'arrêté du préfet du Doubs du 5 août 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Martinez, président, - M. Agnel, président-assesseur, - Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé : C. MosserLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Synthèse
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- 2ème chambre - formation à 3
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- 22 juin 2023
Référence
DCA_22NC01658_20230622
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