CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01573_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2105318 du 7 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105318 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 7 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, dans l'attente de la remise de ce titre, une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la notification de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande d'asile est intervenue postérieurement à l'édiction de cette décision ; - la décision en litige méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Bas-Rhin ne pouvait lui opposer l'absence de résidence habituelle en France dès lors qu'il remplissait cette condition à la date de la décision en litige et que, en tout état de cause, l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger, qui ne justifie pas d'une résidence habituelle en France, peut néanmoins recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant arménien, né le 11 octobre 1955. Il a déclaré être entré sur le territoire français le 4 mars 2021. Examinée dans le cadre de la procédure accélérée, en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile, présentée le 8 mars 2021, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2021. Estimant que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, conformément aux dispositions du d) du 1° du premier alinéa de l'article L. 542-2 du même code, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 8 juillet 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. B a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2021. Il relève appel du jugement n° 2105318 du 7 septembre 2021, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Aux termes de l'article R. 531-20 du même code : " La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen ". 3. Il est constant que, l'Arménie étant considérée comme un pays d'origine sûr, la demande d'asile, présentée par M. B le 8 mars 2021, a été examinée dans le cadre de la procédure accélérée. Il résulte du relevé d'informations de la base de données " TelemOfpra ", produit en première instance par la préfète du Bas-Rhin et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision du 26 mai 2021, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de l'intéressé, a été notifiée à l'adresse indiquée par lui le 21 juin 2021. Les circonstances que le pli soit revenu à l'expéditeur et que, par un courrier du 6 août 2021, celui-ci ait réexpédié sa décision à son destinataire ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin, qui doit être regardée comme justifiant de la notification régulière de cette décision à la date du 21 juin 2021, pouvait, sans contrevenir aux dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de M. B, le 8 juillet 2021, une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 425-14 du même code : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ". 5. Il n'est pas contesté que M. B présente une tumeur de la vessie métastasique et des lésions parenchymateuses pulmonaires, qui nécessitent un traitement par chimiothérapie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré sur le territoire français que le 4 mars 2021 dans le but exclusif d'y solliciter l'asile et de s'y faire soigner. Ainsi, à la date de la décision litige, il ne pouvait être regardé, ainsi que le fait valoir en défense la préfète du Bas-Rhin, comme justifiant d'une résidence habituelle en France. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut prétendre pour ce motif à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à se prévaloir du 9° de l'article L. 611-3 du même code, ni à soutenir qu'il ressortit à la catégorie des étrangers qui ne sont pas susceptibles de faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement. M. B n'établit pas, en outre, avoir sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article R. 425-14 dudit code. La préfète n'étant par ailleurs pas tenue d'examiner d'office s'il remplissait les conditions prévues par cet article, il ne saurait utilement l'invoquer pour contester la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article R. 425-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 4 mars 2021 et que la durée de son séjour était de quatre mois seulement à la date de la décision en litige. S'il se prévaut de la présence en France de sa fille de nationalité française, née le 20 mai 1990 et vivant à Valenciennes, ainsi que de son ancienne épouse, dont il est aujourd'hui divorcé, il est constant qu'il a vécu séparé des intéressées pendant plusieurs années et qu'il ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la nature de ses liens avec elles. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Contrairement aux allégations de M. B, il n'est pas démontré qu'un retour en Arménie serait de nature à entraîner une dégradation rapide et générale de son état de santé, alors qu'il résulte des pièces médicales versées aux débats que son cancer de la vessie a été diagnostiqué dans son pays d'origine et que son traitement y a nécessité, outre l'hospitalisation de l'intéressé, deux interventions les 5 octobre et 10 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, eu égard aux circonstances qui viennent d'être analysées, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, il n'est pas établi que le retour de M. B en Arménie serait de nature à entraîner une dégradation rapide et générale de son état de santé. Si l'intéressé fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces de mort pour avoir dénoncé, pendant la guerre du Haut-Karabagh, l'impréparation des jeunes soldats arméniens tués au combat, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, et alors, au demeurant, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 juillet 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé : E. Meisse Le président, Signé : J.-F. Goujon-Fischer La greffière, Signé : V. Firmery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC01573_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_22NC01573_20221206
Données disponibles
- Texte intégral