CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 15 mai 2023
- ECLI
- DCA_22MA01648_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Entreprise générale de travaux et d'études (EGETE) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel la maire des Arcs-sur-Argens a constaté l'état de péril imminent d'un ensemble de bâtiments situés sur les parcelles cadastrées E 636,640 et 643 aux Arcs-sur-Argens. Par un jugement n° 1903293 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin et le 15 décembre 2022, la SARL EGETE, représentée par Me Courrech, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 du maire des Arcs-sur-Argens ; 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; -l'arrêté contesté est irrégulier, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise et que le déroulement de celle-ci a méconnu le principe du contradictoire ; -le maire n'a pas été présent lors des opérations d'expertise ; -le maire a commis une erreur de droit en lui prescrivant d'effectuer un débroussaillage des parcelles, ainsi que l'enlèvement des gravats et matériels ; -certaines mesures provisoires étaient excessives ; -la dépose des lignes d'alimentation électrique n'était pas nécessaire, dès lors que le site n'était plus alimenté en électricité ; -la dépose totale des PST n'était pas nécessaire ; -la réalisation d'une clôture n'était pas nécessaire ; -elle rend les autres mesures manifestement inutiles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune des Arcs-sur-Argens, représentée par Me Garcia, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la SARL EGETE ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL EGETE ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; -le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Alzieu-Biagini, substituant Me Courrech, avocat de la SARL EGETE, et de Me Baudino , représentant la commune des Arcs-sur-Argens. Considérant ce qui suit : 1. La SARL EGETE fait appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019 de la maire des Arcs-sur-Argens constatant l'état de péril imminent d'un ensemble de bâtiments situés sur les parcelles cadastrées E 636, 640 et 643 aux Arcs-sur-Argens. Sur la régularité du jugement : 2. Le tribunal administratif a indiqué, au point 3 du jugement attaqué, les motifs sur lesquels il s'est fondé pour estimer que les mesures ordonnées par le maire étaient justifiées, en se fondant sur le rapport de l'expert. Il n'était pas tenu à peine d'irrégularité de répondre à l'ensemble des arguments de la SARL EGETE. Par suite, le jugement attaqué ne méconnaît pas l'exigence de motivation résultant de l'article L. 11 du code de justice administrative. Sur le fond : 3. L'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dispose, dans sa version applicable, que : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. " Les deux premiers alinéas de l'article L. 511-3 du même code ajoutent qu' : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. " 4. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les vices susceptibles d'avoir affecté la régularité de la procédure juridictionnelle de constat sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de péril imminent pris par le maire sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'absence du maire à la réunion organisée par l'expert par des motifs appropriés, figurant aux points 3 et 4 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter en appel. 5. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que le site n'était plus alimenté en électricité. Par suite, la présence de câbles électriques, dont le maire a ordonné la dépose, n'était pas une mesure nécessaire pour mettre fin au péril imminent. 6. En troisième lieu, l'expert, dont les préconisations ont été reprises par la maire, a recommandé l'évacuation des gravats et le débroussaillage pour des motifs liés à la sécurité publique et pour l'environnement. Rien ne permet de retenir, ainsi que l'a fait le tribunal administratif, que ces mesures seraient liées au risque d'effondrement des immeubles présents sur le site, ce que la commune n'a d'ailleurs pas fait valoir. Il résulte du texte même de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, cité au point 3, que les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité que le maire peut ordonner sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 511-3 ne peuvent pas porter sur des motifs étrangers à l'état des immeubles, contrairement à ce que soutient la commune. La maire ne pouvait donc pas faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 511-1 sur ces deux points. 7. En quatrième lieu, la maire a enjoint la dépose des matériaux constitutifs des toitures et couvertures. L'oxydation des charpentes et la présence de matériaux ayant déjà chuté ou s'étant effondrés suffisent à établir la réalité du risque lié à l'état des immeubles. La SARL EGETE confirme que de nombreux éléments contiennent de l'amiante. Par suite, cette mesure est fondée. 8. En cinquième lieu, d'une part, le site de la SARL EGETE est exposé à un risque très élevé d'intrusions. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la simple apposition de panneaux permette d'en interdire efficacement l'accès. D'autre part, la maire s'est bornée à ordonner les mesures permettant de mettre fin à un péril imminent sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces mesures n'ont pas vocation à mettre fin à l'ensemble des risques liés à l'état des immeubles auxquelles les personnes présentes sont susceptibles d'être exposées. La clôture du site ne permet pas de remédier à elle seule aux dangers qui résultent de l'état de délabrement du site, de la présence d'amiante et des risques liés à sa dissémination dans l'environnement. Par suite, elle ne constitue pas une mesure de sécurité excessive, ni ne rend les autres mesures inutiles. 9. Il résulte de ce qui précède que la SARL EGETE est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019 de la maire des Arcs-sur-Argens en tant qu'il lui prescrit de déposer les lignes d'alimentation électrique, d'évacuer l'ensemble des gravats, et d'effectuer un débroussaillage des parcelles. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2019 de la maire des Arcs-sur-Argens est annulé en tant qu'il prescrit à la SARL EGETE de déposer les lignes d'alimentation électrique, d'évacuer l'ensemble des gravats, et d'effectuer un débroussaillage des parcelles. Article 2 : Le jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon est rejeté en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL EGETE et de la commune des Arcs-sur-Argens est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Entreprise générale de travaux et d'études (EGETE) et à la commune des Arcs-sur-Argens. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Vincent, présidente assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. No 22MA01648
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DCA_22MA01648_20230515
Données disponibles
- Texte intégral