CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22MA01003_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier Valvert à lui payer la somme de 32 672 euros euros en réparation des préjudices subis à raison du décès de sa fille, Mme D C, le 4 octobre 2012. Par un jugement n° 2009360 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier Valvert à payer à Mme A la somme de 6 904,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme B A, représentée Me Constanza, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision tacite de rejet de sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner le centre hospitalier Valvert à lui payer la somme de 32 672 euros, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Valvert la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier a commis un défaut de surveillance lors de la prise en charge de sa fille ; - en retenant un pourcentage de perte de chance, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; - subsidiairement, le taux de perte de chance doit être fixé à 100 % ; - elle est fondée à solliciter l'annulation du jugement attaqué et à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection et celle de 2 672 euros au titre de frais d'obsèques qu'elle a exposés. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, le centre hospitalier Valvert, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Constanza, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, qui présentait des troubles psychiatriques, a été admise au centre hospitalier Valvert le 4 octobre 2012, où elle s'est suicidée le jour même par pendaison dans sa chambre. Mme A, sa mère, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2022 en tant qu'il n'a condamné l'établissement qu'au paiement de la somme de 6 904,80 euros en réparation de ses préjudices. Sur le bienfondé du jugement du 16 février 2022 : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier Valvert : 2. Il résulte de l'instruction, précisément de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 décembre 2017, que Mme C avait déjà séjourné au sein du centre hospitalier Valvert en raison de ses troubles bipolaires, dont l'établissement était informé, que ce dernier avait également connaissance du fait que l'intéressée avait tenté de mettre fin à ses jours, deux ans auparavant, par prise médicamenteuse. Il en résulte également que le docteur E, médecin psychiatre en service au centre hospitalier Valvert, a reçu en consultation Mme C le 3 octobre 2012 et lui a alors suggéré une hospitalisation libre au sein de l'établissement. Ce même médecin a reçu Mme C le 4 octobre 2012 à son admission dans l'établissement et a alors constaté que l'intéressée s'y était rendue spontanément pour " se mettre à l'abri d'idées suicidaires " en ayant indiqué avoir voulu " avaler de l'eau de javel ". Si Mme C n'a pas fait l'objet, au cours de la journée du 4 octobre 2012, d'une surveillance autre que les diligences générales du service de psychiatrie de l'établissement, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'a pas présenté de signes particulièrement alarmant au cours de la journée. Il en résulte enfin qu'une infirmière a vu Mme C à 18 heures 45, puis qu'elle s'est inquiétée de l'absence de cette dernière au repas collectif prévu à 19 heures et s'est finalement rendue dans la chambre de celle-ci vers 19 heures 30, constatant, à ce moment-là, que Mme C s'était pendue à la tringle du placard de sa chambre à l'aide d'un cordon en nylon, ayant entraîné son décès. Dans ces conditions, la patiente étant soumise à un régime d'hospitalisation libre, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne présentait pas un risque suicidaire imminent, son état ne nécessitait pas de mesure de surveillance particulièrement étroite, et son acte suicidaire apparaissant imprévisible, aucun défaut de surveillance fautif ne peut être imputé au centre hospitalier Valvert. 3. Toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif à juste titre, il résulte de l'instruction que Mme C a mis fin à ses jours par pendaison en utilisant un cordon en nylon qui lui avait été fourni lors de son admission au centre hospitalier pour pouvoir porter autour de son cou la clef de sa chambre. Si cette pratique est reconnue comme habituelle par les agents du centre hospitalier dans le cadre d'une hospitalisation libre, et qu'aucun problème n'avait jusqu'alors était signalé à ce sujet, il y a toutefois lieu de retenir qu'en fournissant cet objet à une patiente présentant un trouble bipolaire marqué et ayant déjà réalisé une tentative de suicide deux ans auparavant, et alors même qu'elle était soumise à un régime d'hospitalisation libre, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 4. Il incombe au juge retenant l'existence d'une faute du service public hospitalier lors de la prise en charge d'un patient de déterminer quelles en ont été les conséquences. S'il n'est pas certain qu'en l'absence de faute le dommage ne serait pas advenu, le préjudice qui résulte directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte d'une chance de l'éviter. Dans ce cas, la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 5. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment du fait qu'il ne peut être tenu pour certain que, même en présence d'une prise en charge exempte de faute, et alors notamment que le centre hospitalier ne prive pas les patients de leurs affaires personnelles en hospitalisation libre ce qui rend possible un passage à l'acte par leurs propres moyens, Mme C aurait échappé au risque de suicide inhérent à son état et à l'affection dont elle souffrait. En évaluant cette perte de chance à 90 %, le tribunal administratif n'a pas fait d'application automatique de critères jurisprudentiels qui entacherait le jugement d'une erreur de droit et a correctement déterminé ce taux dans les circonstances de l'espèce. Mme A n'est dès lors pas fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il a fait application d'un taux de 90 % de perte de chance. En ce qui concerne les préjudices : 6. Mme A, mère de Mme C, laquelle était âgée de 37 ans au moment de son décès, subit un préjudice d'affection dont il sera fait une juste appréciation, après application du taux de perte de chance, en le fixant à 9 000 euros. 7. La requérante justifie avoir engagé des frais d'obsèques pour l'inhumation de sa fille, pour un montant total de 2 672 euros. Après application du taux de perte de chance, le centre hospitalier devra indemniser la requérante à hauteur de 2 404,80 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il condamne le centre hospitalier Valvert à lui payer la somme de 6 904,80 euros et à ce que la somme que ledit centre a été condamné à lui payer soit porté à la somme 11 404,80 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date de réception de la demande indemnitaire de Mme A par l'établissement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier Valvert la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La somme que le jugement n° 2009360 du 16 février 2022 du tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier Valvert à payer à Mme A est portée à 11 404,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020. Article 2 : Le centre hospitalier Valvert versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Valvert. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 août 2023
ORTA_2009360_20230828CAA1322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01003_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DCA_22MA01003_20231222