CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_22LY03761_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Nutrisens a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013, 2014 et 2015, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la SAS Nutrisens Medical, ainsi que de l'amende de 5 % prévue à l'article 1763 du code général des impôts, et le versement à son bénéfice des intérêts moratoires correspondants en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105878 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 22LY03760, la SAS Nutrisens, représentée par Me Drouillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 2022 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions, majorations et amende contestées et le versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale et les premiers juges ont qualifié de la cession par la société Nutrisens Medical des titres de la société Proalim à la SAS Nutrisens d'acte anormal de gestion en estimant que cette cession d'actifs était intervenue à un prix minoré, l'évaluation de l'administration étant purement théorique et ne prenant pas en considération le contexte de la vente et en l'absence d'intention libérale ; - l'administration et les premiers juges ont fait une application erronée de la jurisprudence Corbfi ; - l'administration et les premiers juges auraient dû compenser comptablement la plus-value complémentaire redressée en regardant la subvention indirecte en procédant comme une charge comptable puis appliquer le régime des plus-values à long terme à un taux zéro, à l'exception d'une quote part de frais et charges de 12 %, imposable aux taux de droit comun, puis, dans la déclaration d'ensemble, neutraliser cette quote-part par application de l'article 223 F du code général des impôts ; - c'est à tort que l'administration et les premiers juges, s'écartant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, n'ont pas pris en compte les commissions versées à M. A dans l'assiette du crédit impôt recherche en méconnaissance des dispositions des articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies I de l'annexe III audit code et de la doctrine administrative publiée aux BOI-RSA-CHAMP-20-10-20160304 §1 et 20 et BOI-BIC-CHG-40-40-20-20140325 § 1; - les éléments matériels et intentionnels n'étant pas réunis, l'application d'une pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée ; Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la SAS Nutrisens, représentée par Me Drouillot, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le recouvrement de ces impositions, majorations et amende. Elle soutient que : - sa demande au fond contient des moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des impositions et pénalités ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en recouvrement des impositions supplémentaires et de la pénalité de 40 % entrainerait l'exigibilité immédiate de la somme de 583 000 euros dans un contexte économique de crise économique se traduisant par une renchérissement de ses coûts de production liés aux matières premières et à l'énergie et compte tenu de sa capacité limitée à répercuter ses coûts sur ses clients publics et eu égard à sa situation de trésorerie, 16 000 euros au 1er décembre 2022, affectée par un raccourcissement des délais de paiement de ses fournisseurs et l'impossibilité d'obtenir des délais de paiement de ses principaux clients à savoir les hôpitaux. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la demande de référé. Le ministre fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le dernier bilan déposé par la société fait apparait un bénéfice comptable de 1 491 582 euros au 31 décembre 2021, que quand bien même la situation financière de la société se serait dégradée au cours de l'année 2022, sa capacité à régler ses dettes fiscales ne peut se résumer au seul montant des disponibilités figurant sur ses comptes bancaires et que la requérante ne fait état d'aucune mesure de recouvrement forcé ; - aucun des moyens de la demande au fond n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des impositions et pénalités en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la Cour a désigné M. B, premier vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2023 : - le rapport de M. Bourrachot, président ; - et les observations de Me Drouillot, qui a repris ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Nutrisens Medical, qui exerce une activité de vente de produits alimentaires en lien avec la santé, à destination principalement de professionnels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, incluant ses déclarations de crédit d'impôt en faveur de la recherche pour les années 2013, 2014 et 2015. Au terme de ce contrôle, elle a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2013 suite à la caractérisation par le service d'une cession de l'intégralité des titres de la SAS Proalim au profit de sa société mère, la SAS Nutrisens, à un prix délibérément minoré et de rappels de crédits d'impôt recherche au titre des exercices 2013, 2014 et 2015. La mise en recouvrement des droits supplémentaires et pénalités a été effectuée auprès de la SAS Nutrisens, société holding à la tête d'un groupe d'intégration fiscale au sens des articles 233 A et suivants du code général des impôts, auquel appartenait la SAS Nutrisens Medical. Le service a en outre retenu à l'encontre de la SAS Nutrisens l'amende de 5% prévue à l'article 1763 du code général des impôts au motif qu'elle n'avait pas déclaré la subvention indirecte que lui a consentie sa filiale à l'occasion de la cession des titres Proalim en méconnaissance de l'article 233 Q du code général des impôts. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, la SAS Nutrisens a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013, 2014 et 2015, ainsi que de l'amende de 5% prévue à l'article 1763 du code général des impôts. Par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Après avoir fait appel de ce jugement, la SAS Nutrisens demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le recouvrement de ces impositions, majorations et amende. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition. 4. Il résulte des pièces des dossiers de première instance et d'appel que, manifestement, aucun des moyens susvisés de la requête en suspension et de la requête au fond n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions, majorations et amende contestées. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la SAS Nutrisens en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22LY03761 de la SAS Nutrisens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nutrisens et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 23 février 2023. Le premier vice-président, Juge des référés, François B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6923 février 2023CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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