CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY03202_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour " salarié ". Par un jugement n° 2204325 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 juin 2022 de la préfète de la Drôme et a enjoint à celle-ci de délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre et 16 décembre 2022, la préfète de la Drôme demande à la cour d'annuler ce jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble. Elle soutient que : - la décision annulée par le tribunal n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A du fait du refus de prononcer son admission au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; - les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés ; - elle n'a pas été en mesure de procéder à l'exécution de l'injonction décidée par le tribunal. M. A, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a demandé à la préfète de la Drôme la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 juin 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. La préfète relève appel du jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". En vertu du premier alinéa de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 3. L'accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévue à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise " Nador Palettes Bois " a présenté, le 10 juin 2021, une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec M. A, à laquelle il a été fait droit par les services de l'Etat le 24 juin suivant s'agissant d'un salarié " résidant hors de France ". Toutefois, d'une part, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche par la société précitée du 20 avril 2022, aucune autre pièce du dossier ne permet de constater que cet employeur avait conclu avec lui un contrat de travail pour le poste promis, lorsqu'il a présenté, le 22 avril 2022, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. D'autre part, il est constant qu'ainsi que l'a relevé la préfète de la Drôme dans la décision en litige, M. A n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors même que cet étranger peut se prévaloir d'une autorisation de travail et d'une promesse d'embauche, la préfète de la Drôme a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A au regard de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser son admission au séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Drôme est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'elle aurait commise dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour annuler son arrêté du 20 juin 2022. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A. Sur les autres moyens invoqués en première instance : 8. En premier lieu, en se bornant d'une part à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée, d'autre part que la préfète n'a pas étudié l'opportunité de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation, M. A ne met pas la cour en mesure d'apprécier la portée des moyens qu'il invoque, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et de l'absence d'examen sérieux de sa situation. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, M. A ne faisant valoir par ailleurs aucun autre élément d'ordre personnel ou familial caractérisant l'existence de circonstances particulières de nature à justifier l'opportunité d'une mesure de régularisation à son égard, la seule production d'une facture d'électricité ne permettant pas d'établir la vie privée et familiale sur le territoire dont il se prévaut. La circonstance que l'arrêté de la préfète de la Drôme contesté, qui vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, mentionne par erreur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la demande de délivrance de titre de séjour de M. A, est sans incidence sur sa légalité, alors qu'il ne ressort pas de cet arrêté que la préfète aurait fait application de ces dispositions. 10. En troisième et dernier lieu, compte tenu des motifs retenus aux points précédents, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et la destination de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A n'étant pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision. Il y a par suite lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions présentées par M. A en première instance. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2204325 du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de la Drôme, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, M. Joël Arnould, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, Emilie Felmy Le président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6929 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY03202_20231129
TA4430 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DCA_22LY03202_20231129